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Objectif 10 - Maîtriser les flux touristiques et de loisirs dans le respect du caractère du parc national + Marcoeurs 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28


Le parc national, par ses ressources et ses espaces, est un lieu de prédilection très sollicité pour la pratique de nombreuses activités de découverte, de sports et de loisirs de nature. Cette tendance va s’accroître dans les années à venir, en raison de la poursuite attendue de la croissance démographique de l’île, mais aussi en raison des politiques de développement du tourisme et de mise en valeur des patrimoines, qui sont au centre du projet de territoire. Aussi est-il essentiel de connaître, de gérer et de maîtriser les flux qui en découlent, afin que la fréquentation reste compatible avec la préservation des habitats et des espèces et ne porte pas atteinte au caractère du parc national ni à la qualité de vie de ses habitants.

 

  • Mesure 10.1 – Développer la connaissance des flux, des comportements et de leurs impacts

Rôle de l’établissement public du parc national
• Poursuivre la mise en place des outils de connaissance des flux, comportements et attentes, de l’évolution des pratiques et des impacts associés : éco-compteurs, enquêtes de fréquentation, observatoire pérenne de la fréquentation, études de l’impact des activités, études acoustiques sur les différents types d’aéronefs, etc.

• Centraliser et échanger les connaissances acquises avec les acteurs concernés, pour en faire des outils d’aide à la décision.

Rôle des communes
Participer aux actions conduites sur le territoire communal.

Autres acteurs opérationnels
• État (DJSCS, CAH), ONF, PNF
• Région, Département, IRT, Offices de tourisme
• Université, Agorah,
• Prestataires touristiques, fédérations sportives, professionnels, associations

 

  • Mesure 10.2 – Viser l’équilibre territorial dans la pratique des activités de tourisme et de loisirs dans le respect des vocations des espaces

 

Rôle de l’établissement public du parc national

• Contribuer à concilier accueil et conservation en privilégiant la préservation du caractère et de l'esprit du lieu.

• Contribuer à une répartition et à la structuration cohérente de l’offre sur le territoire : mise en place d’un « maillage » entre hébergements, activités, équipements et aménagements divers.

• Appuyer l’élaboration ou l’actualisation des schémas de planification des activités sportives (PDIPR et PDESI).

• Encourager et soutenir l’expérimentation de dispositifs alternatifs en vue de réguler les flux : navettes d’accès aux sites, équipements amovibles de délestage*...

• Identifier les sites ayant dépassé leur capacité d’accueil, ou en voie de la dépasser.

• Encourager et accompagner le report sur l’aire d’adhésion de certains aménagements et/ou pratiques, en veillant à prévenir les impacts négatifs de ce report.

• Encourager le confortement et la pérennisation (sécurisation, réouverture) du potentiel existant plutôt que la création de nouveaux sentiers, sites et itinéraires.

• Promouvoir une approche réfléchie, négociée et partagée pour le développement des pratiques et l’exploration de nouvelles ressources.

Rôle des communes

• Expérimenter des dispositifs de régulation des flux en périodes de "pics de fréquentation" (navettes d'accès aux sites, équipements amovibles de délestage...).
• Initier le report sur l’aire d’adhésion de certains aménagements et/ou pratiques.

Autres acteurs opérationnels

• État (DJSCS, PGHM, CAH), ONF
• Région, Département, IRT, Offices de tourisme
• Université
• Prestataires touristiques, fédérations sportives, professionnels, associations

 

  • Mesure 10.3 - Promouvoir l’exemplarité environnementale dans la pratique des activités de tourisme et de loisirs

Rôle de l’établissement public du parc national

• Initier, encourager et accompagner l'éco-responsabilité chez les usagers et pratiquants.

• Adapter la réglementation en fonction des connaissances acquises.

[...]

• Conseiler et inciter les prestataires touristiques et de loisirs à adapter leurs offres aux caractéristiques et capacités du milieu naturel.

• Engager une réflexion sur l’amélioration des pratiques aériennes et la réduction des nuisances sonores

[...]

Rôle des communes

• Promouvoir l’éco responsabilité dans le cadre des activités sportives et de loisirs proposées par les centres communaux d’actions sociales ou autres.

Autres acteurs opérationnels

• État (DJSCS, PGHM), ONF
• Région, Département, IRT, Offices de tourisme
• Prestataires touristiques, fédérations sportives, professionnels, associations

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

  • Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  • Marcoeur 16 relative aux travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9 8°

L’autorisation du directeur de créer de nouveaux espaces, sites et itinéraires est délivrée après avis du conseil scientifique, du conseil économique, social et culturel et du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM). Elle tient compte de l’accessibilité des sites.

 

  • Marcoeur 17 relative aux travaux, constructions ou installations pouvant être autorisés par le conseil d’administration - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-III, article 10 alinéa 1 + article R331-18 et L331-15 du code de l'environnement

 

[ Article R. 331-18 du code de l’environnement: Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L 331-4 et par le I de l’article L331-14.

Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du conseil national de la protection de la nature.

Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d’aménagements et l’installation d’équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement lorsqu’elles sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l’aspect extérieur.

I de l’article L. 331-15 du code de l’environnement: Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
1° Les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique.
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.) ]

 

I. Les dispositions du I et du II de la modalité 13 applicables à l’autorisation du directeur sont applicables à l’autorisation du conseil d’administration.

II. Pour les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que si le projet de prélèvement est compatible avec la pérennité de l’écosystème situé sur le lieu de captage et de ses fonctionnalités et avec le respect de la continuité écologique.

III. Pour les constructions et installations indispensables à la production d’énergie géothermique, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que pour les forages géothermiques exploratoires et les forages inclinés passant en profondeur sous le coeur de parc n’ayant pas d’ impacts négatifs directs ou indirects sur le coeur, et sous réserve que les installations d’exploitation envisagées soient situées hors du coeur du parc.

III. Pour les installations ou constructions légères à usage touristique dont la localisation figure sur la carte des vocations, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que sous réserve de la pré-existence d’un accès carrossable.

IV. Les mesures concernant le patrimoine historique, architectural ou archéologique sont prises en référence à la législation nationale et plus particulièrement au code du patrimoine.

 

  •  Marcoeur 19 relative à la chasse et à la pêche - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 13

I. Chasse

Les espèces non indigènes d’animaux, mentionnées à l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, qui peuvent être chassées sont les espèces non indigènes figurant sur une liste établie par arrêté préfectoral.

La réglementation de la chasse dans le coeur du parc est soumise aux principes de gestion suivants :

1° interdiction de la création de nouveaux accès (sentiers, layons...) ;

2° prise en compte de la sensibilité des milieux et de l’objectif de régulation des espèces non indigènes ;

3° pour le Cerf de Java : limitation stricte et confinement de la population au seul lot de la Roche Ecrite (commune de Saint-Denis) et résorption des autres poches de présence ;

4° pour les autres espèces non indigènes : exclusion de la chasse au sein des « espaces à enjeu écologique spécifique » et des « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, sous réserve d’un besoin de régulation des populations.

La réglementation du conseil d’administration peut fixer les modalités, quantités, périodes et lieux de chasse des espèces dans le cadre des périodes d’ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.

II. Pêche

Les espèces non indigènes qui peuvent être pêchées sont celles figurant sur une liste établie par arrêté préfectoral.

La réglementation du conseil d’administration fixe les modalités, quantités, périodes et lieux de pêche dans le cadre des périodes d’ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.

III. Le port d’arme et de munition est interdit en dehors des actions de chasse autorisées, sauf pour les agents chargés de mission de police ou de sécurité.

 

  • Marcoeur 23 relative à la circulation motorisée - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 1°

La circulation motorisée sur les voies non ouvertes à la circulation publique n’est ouverte qu’aux catégories de véhicules suivantes :

1° véhicules de secours, de sécurité civile, de police et de douanes mentionnés à l’article 21, dans l’exercice de leurs missions opérationnelles ;

2° véhicules utilisés dans le cadre de missions de police judiciaire (gendarmerie, police nationale, Brigade nature de l’océan indien, établissement public du parc national de La Réunion, services en charge de la police de l’eau et de la pêche, etc.) ;

3° véhicules utilisés dans le cadre de missions de défense nationale dans les conditions prévues à l’article 22 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° véhicules de l’Office National des Forêts et des organismes travaillant pour l’Office;

5° véhicules des maîtres d’ouvrage, du gestionnaire, des organismes travaillant pour eux et des propriétaires privés des terrains desservis.

Le cas échéant, le conducteur doit refermer derrière lui la barrière interdisant l’accès à la voie. Le directeur peut prévoir l’apposition sur le véhicule d’une carte ou d’une vignette qui identifie ce véhicule ou la personne bénéficiaire de l’autorisation et précise les périodes et lieux pour lesquels l’autorisation est délivrée.

Le directeur peut interdire le stationnement des véhicules en dehors des aires aménagées à cet effet, sauf pour les véhicules mentionnés ci-dessus.

 

I.Le directeur peut, pour la réglementation du survol motorisé et des déposes en hélicoptère :

1° interdire le survol, en dehors des phases d’approche, d’atterrissage et de décollage :

a) à une distance inférieure à 300 mètres du sol et des reliefs, sauf pour le franchissement des cols et pour les sites ou zones expressément précisées, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel,

b) à une distance inférieure à 1000 mètres dans les zones, aux périodes et selon les modalités déterminées après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, en tenant compte de la sensibilité des sites et du dérangement généré par le survol.

En vue de limiter les nuisances sonores, le directeur peut modifier les distances fixées aux a) et b) ou la moduler selon les types d’aéronefs (notamment avions, hélicoptères et ULM) et selon les usages, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel ; il peut également réglementer les fréquences, périodes et zones de passage, notamment définir des zones d’exclusion,

sans préjudice de la sécurité des personnes, dans les mêmes conditions ;

2° délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour le survol, la dépose et la reprise de matériels ou de personnes, pour :

a) les missions de service public,

b) les travaux et activités forestières,

c) les besoins des activités scientifiques ou de conservation,

d) l’exploitation des ouvrages techniques,

e) la réalisation d’images télévisuelles, filmées ou photographiques à titre exceptionnel, sous réserve des conditions prévues par la modalité d’application de l’article 19,

f) la desserte de sites isolés et de chantiers, à l’exclusion de dessertes touristiques,

g) l’organisation et le déroulement des manifestations publiques.

Le directeur prend en compte l’impact sur les sites de survol, de dépose et de reprise.

L’autorisation peut comprendre des prescriptions relatives aux périodes, à l’itinéraire et aux zones de vol, au lieu de dépose et de reprise, au nombre et à la fréquence des rotations.

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires de sites ou de réseaux ainsi qu’aux opérateurs aériens sur justification du caractère régulier des missions, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur ;

3° pour le « coeur habité », préciser, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, et après concertation avec les acteurs concernés :

a) les zones de survol autorisé,

b) la période de circulation et de dépose autorisée,

c) les lieux autorisés pour les hélisurfaces ou hélistations,

d) les activités autorisées.

II. Le directeur peut, pour la réglementation du survol non motorisé, limiter les périodes, les sites d’envol et les zones de pratique du survol à une altitude inférieure à 1000 mètres dans le cadre des activités de vol à voile et des activités dites de « vol libre » ; pour le vol libre, il peut fixer des altitudes minimales de survol.

III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux activités de secours, de sécurité civile, d’inspection d’urgence des ouvrages, de police et de douanes.

 

  • Marcoeur 25 relative au campement et au bivouac - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 2°

I. Pour la réglementation du campement, le directeur tient compte :

a) de la proximité immédiate d’un gîte de montagne ;

b) de l’existence d’un camping déclaré, situé à proximité immédiate de l’habitation du gestionnaire du camping et doté d’installations sanitaires en rapport avec sa capacité d’accueil ;

II. Pour la réglementation du bivouac, le directeur tient compte :

a) des « espaces à enjeu écologique spécifique » et des « zones à à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations et dont les limites peuvent être précisées par le conseil d’administration ;

b) de la proximité immédiate d’un itinéraire de randonnée ou d’un gîte de montagne ;

c) des autorisations données par le préfet pour accéder aux coulées en cas d’éruption volcanique.

Il peut soumettre le bivouac à autorisation dans les cas suivants :

a) réalisation de missions scientifiques ou de conservation,

b) activités de découverte touristique ou pédagogique encadrées par des structures à vocation commerciale ou associative,

c) manifestations publiques, dont les manifestations sportives.

Les autorisations peuvent être délivrées annuellement, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

Le directeur définit les conditions du bivouac après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel en prenant notamment en compte les caractéristiques de la tente, la plage horaire et l’impact sur la végétation indigène.

III. Le directeur peut préciser les périodes et les conditions d’usage des réchauds portatifs dans le cadre du bivouac et du campement, en vue de limiter les risques d’incendie.

 

  • Marcoeur 26 relative à l’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules non motorisés - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 1°

I. Le directeur peut interdire l’accès, la circulation et le stationnement des animaux domestiques autres que ceux liés aux activités agricoles, pastorales et forestières, excepté dans les cas suivants :

1° pour les chiens accompagnant leurs maîtres, à l’exception des « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, du périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare- Longue, du périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau et du périmètre de

l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel noir ;

2° pour les chiens tenus en laisse par leurs maîtres dans le périmètre de l’ancienne réserve naturelle de la Roche Écrite ;

3° pour les chiens utilisés dans le cadre de la chasse sur les lots de chasse ou pour d’autres formes de régulation des espèces non indigènes ;

4° pour les chiens utilisés pour des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;

5° pour les animaux domestiques appartenant aux résidents du « coeur habité » à proximité de leur habitation ;

6° pour les animaux domestiques (à l’exception des chats) appartenant aux gestionnaires des gîtes de montagne du « coeur naturel » à proximité de leur hébergement.

Dans ces cas, le directeur précise les conditions d’accès, de stationnement et de circulation des animaux domestiques.

II. Le directeur peut interdire l’accès et la circulation des bovins, des ovins, des équins et des véhicules à traction animale, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les itinéraires dédiés à cette pratique, dont ceux inscrits au Plan départemental d’itinéraires, de promenades et de randonnées (PDIPR) et autres itinéraires autorisés par le gestionnaire. Sur ces itinéraires, le directeur précise les conditions d’accès et de circulation.

III. La réglementation du directeur peut interdire le stationnement des animaux, sauf sur les sites identifiés et équipés à cet effet, notamment pour l’amarrage des chevaux sur les sites de bivouac équestre. Toutes les précautions doivent alors être prises pour limiter l’atteinte à la végétation indigène.

Le directeur peut préciser les conditions de stationnement.

IV. Pour l’accès, la circulation et le stationnement des personnes :

1° le directeur peut les interdire dans les espaces suivants :

a) périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue, à l’exception de la route forestière de Mare-Longue et des sentiers ouverts au public ou inscrits auPDIPR,

b) « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, à l’exception de l’accès vers les canyons situés en dehors de ces espaces,

c) périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau,

d) périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir, à l’exception de l’accès pédestre à Grand Bassin par les sentiers Piton Bleu/Grand Bassin (dit sentier Mollaret) et Bois-Court/Grand Bassin par le Grand et Petit Coteau ;

Toutefois, aucune interdiction n’est applicable les cas suivants :

- opérations de police, de recherche et de sauvetage et pour les missions de sécurité civile,

- pour les propriétaires et leurs ayants-droit,

- pour les services publics en cas de nécessité liée à leurs missions,

- pour la chasse ou les autres opérations autorisées de contrôle des populations d’espèces non indigènes ;

2° le directeur peut les soumettre à autorisation, dans les espaces mentionnés au 1°, dans les cas suivants :

a) réalisation de missions scientifiques ou de conservation,

b) activités de découverte touristique ou pédagogique encadrées par des structures à vocation commerciale ou associative,

c) courses d’arête sur les itinéraires et dans les conditions définis par le directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, qui prend notamment en compte la fragilité des milieux. La demande d’autorisation précise les objectifs et le programme des opérations projetées.

L’autorisation précise notamment les modalités d’exécution, les périodes et les lieux.

Le directeur peut préciser les conditions d’accès, de stationnement et de circulation des personnes.

V. Le directeur peut interdire :

- l’accès et la circulation des engins non motorisés (VTT, vélo, tricycle, quad-bike...), sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les itinéraires dédiés à cet usage, dont ceux inscrits au PDIPR et autres itinéraires autorisés par le gestionnaire ; il précise les conditions d’accès et de circulation ;

- le stationnement des véhicules non motorisés, excepté sur les sites identifiés et équipés à cet effet ; il peut préciser les conditions de stationnement.

 

  • Marcoeur 27 relative aux manifestations publiques et aux activités sportives et de loisirs - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 3°

I. Le directeur peut interdire l’organisation et le déroulement de manifestations publiques au sein des espaces suivants :

1° « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations ;

2° périmètre du territoire de conservation du Tuit-Tuit (Coracina newtoni) défini par arrêté du directeur, pendant la période de reproduction de l’espèce précisée par arrêté du directeur ;

3° périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau ;

4° périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir ;

5° périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue, à l’exception de la route forestière de Mare-Longue et du GRR2.

Le cas échéant, l’autorisation précise les modalités, périodes et lieux de la manifestation.

II. Le directeur peut limiter la fréquence, le nombre et l’importance (nombre de participants) des manifestations publiques de façon à limiter leur impact sur les habitats, les espèces et l’érosion, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel.

 

  • Marcoeur 28 relative à la prise de vue et de son - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 19

I. Les prises de vues ou de son réalisées en dehors d’une activité professionnelle sont faites dans le respect des dispositions des articles 3, 4 et 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, relatives à l’interdiction de porter atteinte aux animaux non domestiques et aux végétaux non cultivés, à l’interdiction de troubler le calme et la tranquillité des lieux et aux demandes d’autorisation de travaux.

II. Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle sont soumises à autorisation du directeur lorsque l’effectif de

l’ensemble des équipes est supérieur ou égal à un seuil fixé par le conseil d’administration, ce seuil pouvant le cas échéant varier selon le secteur

du coeur de parc concerné.

Le conseil d’administration définit les autres cas dans lesquels les prises de vue ou de son sont soumises à autorisation, notamment dans le cadre de reportage animalier en vue de la protection des espèces vulnérables. L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux de prises de vue ou de son. Le conseil d’administration peut définir les cas dans lesquels la prise de vue ou de son est soumise au paiement d’une redevance et en fixer le montant. Les prises de vue ou de son sont réalisées dans les conditions cumulatives suivantes :

- ne pas faire l’apologie ou l’éloge de pratiques, d’usages ou d’activités contraires à la réglementation du parc national en vigueur.

- les images utilisées à des fins commerciales ou de promotion du territoire sont signalées au public comme ayant été prises dans le coeur du parc national lorsqu’elles sont accompagnées d’un générique ou de mentions techniques (faire apparaître la mention « tourné en coeur du parc national de La Réunion »).

Dernière mise à jour :
22-09-2016 20:04
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.4
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