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Objectif 06 - Révéler l’histoire du peuplement du coeur et de son occupation + Marcoeurs 2, 4, 12, 13, 17, 20, 21


Jadis difficilement accessibles, les Hauts ont longtemps été le refuge des esclaves fugitifs en quête de liberté. A la recherche de terres à cultiver, une population créole appauvrie a occupé peu à peu ces lieux, qui sont aujourd’hui investis par des contemporains à la conquête d’espaces, fuyant ainsi la crise du foncier sur le littoral. Une culture originale s’est construite au fil du temps sur ce territoire. Riche et diversifiée, elle se caractérise par un lien étroit entre l’homme et la nature. Ce constat prend une acuité particulière dans le coeur habité du parc national, où cette culture demeure quasi intacte, ainsi préservée des évolutions du monde extérieur. De nouvelles sources de connaissance devront être explorées pour approfondir les connaissances relatives à l’histoire de l’occupation des Hauts et de mieux comprendre la vie des premiers habitants.

Les traces du passé déjà identifiées feront, quant à elles, l’objet de préservation et de mise en valeur.

[...]

 

  • Mesure 6.2 - Mettre en valeur le patrimoine bâti, la toponymie, l’histoire des lieux

Rôle de l’établissement public du parc national

• Participer à la restauration des sites.
• Inventorier et valoriser les lieux de vie disparus ( fonds de vallée : Rivière des remparts, Langevin -Cap Blanc).

Rôle des communes

• Favoriser et participer à la restauration des sites.

Autres acteurs opérationnels

• État (DAC-OI), ONF
• Diocèse de La Réunion, CAUE
• Région, Département
• Associations, population

 

 Marcoeur 2 - Relative à l’atteinte aux patrimoines, à la détention ou transport, à l’emport en dehors du coeur, à la mise en vente, à la vente et à l’achat d’éléments du patrimoine naturel, culturel et historique - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 3- I 2°, 3°, 4°, article 3-II, article 3-III alinéa 1, article< 5

I. Espèces indigènes :

1° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires pour les opérations de transport, sauvetage et baguage d’animaux non domestiques morts, blessés ou échoués réalisées par les gestionnaires et intervenants qualifiés ;

2° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour prélever, détenir, transporter ou emporter en dehors du coeur du parc les animaux non domestiques vivants ou morts, et tout ou partie des végétaux non cultivés, en précisant les zones, les périodes, les modalités de prélèvement (l’écorçage étant exclus) et les quantités prélevées, et en prenant en compte :

a) l’un des usages non commerciaux suivants : recherche scientifique, opération de gestion conservatoire, régénération de plantes, réintroduction dans le milieu naturel, prélèvement de sauvageons pour réimplantation à proximité dans le cadre de travaux autorisés ;

b) ou l’usage domestique ou commercial des espèces suivantes : Tamarin Acacia heterophylla (fonds de coupes, bûches…), Calumet Nastus borbonica (cannes à couper sur bouquets secs ou isolés après coupe ou travaux) ainsi que les espèces indigènes inscrites à la pharmacopée française, à l’exclusion des espèces protégées et de celles en danger d’extinction (EN) ou en danger critique d’extinction (CR) figurant sur les listes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, universitaires, naturalistes ou en charge d’opérations de gestion ou de conservation, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

L’autorisation relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’atteinte, au transport et à la vente de végétaux.

II. Espèces non indigènes :

La collecte d’espèces non indigènes ne doit ni porter atteinte aux espèces indigènes, ni accentuer l’érosion des sols ou la prolifération d’espèces envahissantes, ni générer aucun autre impact sur le milieu naturel.

Pour ce qui concerne la chasse et la pêche d’espèces non indigènes, se référer à la modalité 19 relative à la chasse et à la pêche d’application de l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

III. Prélèvements de roches, de minéraux ou de fossiles :

Le directeur du parc peut :

1° interdire, sous réserve d’autorisation dérogatoires à des fins scientifiques, les prélèvements de roches, de minéraux, de subfossiles ou de fossiles sur les sites suivants :

a) tunnels de lave,

b) coulées pãehoehoe et coulées lisses,

c) sites géologiques faisant l’objet d’une valorisation pédagogique,

d) sites équipés pour l’accueil du public,

e) périmètres des anciennes réserves naturelles de la Roche Ecrite et de Saint-Philippe-Mare-Longue ;

2° en dehors des sites mentionnés au 1°, fixer des limites aux prélèvements de roches ou de minéraux dans le cadre de ramassage, transport et détention d’échantillons de faibles dimensions et en petites quantités, au sol et déjà détachés du substrat (sans bris de roches), à vocation de souvenirs non commerciaux ;

3° soumettre à autorisation le prélèvement, la détention, le transport, la mise en vente, la vente et l’achat de roches, de minéraux, de subfossiles

ou de fossiles dans les cas suivants :

a) besoins en matière d’artisanat d’art,

b) prélèvements à des fins scientifiques,

c) prélèvements à but pédagogique,

d) travaux autorisés en coeur de parc.

Le prélèvement de matériaux (terre, roches, scories ou autre élément minéral) sur l’emprise du chantier dans le cadre de travaux d’entretien normal (notamment sites, itinéraires et cours d’eau) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

Les autorisations mentionnées au 1° et au 3° précisent notamment les modalités, quantités, périodes et lieux de prélèvement. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, scolaires ou universitaires ainsi qu’aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

 

I.L’autorisation dérogatoire individuelle de faire des inscriptions, signes ou dessins précise les modalités, périodes et lieux. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

II. L’entretien du marquage des itinéraires et sites existants utilisés pour les sports de nature (notamment randonnée pédestre ou équestre, VTT, escalade, canyoning, vol libre) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

III. L’autorisation individuelle relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de bois de coupe.

Le marquage de bois des coupes non soumises à autorisation au titre de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 est dispensé d’autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

  • Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  • Marcoeur 17 relative aux travaux, constructions ou installations pouvant être autorisés par le conseil d’administration - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-III, article 10 alinéa 1 + article R331-18 et L331-15 du code de l'environnement

 

[ Article R. 331-18 du code de l’environnement: Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L 331-4 et par le I de l’article L331-14.

Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du conseil national de la protection de la nature.

Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d’aménagements et l’installation d’équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement lorsqu’elles sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l’aspect extérieur.

I de l’article L. 331-15 du code de l’environnement: Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
1° Les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique.
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.) ]

 

I. Les dispositions du I et du II de la modalité 13 applicables à l’autorisation du directeur sont applicables à l’autorisation du conseil d’administration.

II. Pour les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que si le projet de prélèvement est compatible avec la pérennité de l’écosystème situé sur le lieu de captage et de ses fonctionnalités et avec le respect de la continuité écologique.

III. Pour les constructions et installations indispensables à la production d’énergie géothermique, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que pour les forages géothermiques exploratoires et les forages inclinés passant en profondeur sous le coeur de parc n’ayant pas d’ impacts négatifs directs ou indirects sur le coeur, et sous réserve que les installations d’exploitation envisagées soient situées hors du coeur du parc.

III. Pour les installations ou constructions légères à usage touristique dont la localisation figure sur la carte des vocations, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que sous réserve de la pré-existence d’un accès carrossable.

IV. Les mesures concernant le patrimoine historique, architectural ou archéologique sont prises en référence à la législation nationale et plus particulièrement au code du patrimoine.

 

  • Marcoeur 20 relative aux activités agricoles ou pastorales - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 14

I. Les activités agricoles et pastorales existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, et par suite autorisées, figurent en annexe 1.2. L’autorisation concerne le cas échéant la commercialisation des produits issus des activités autorisées.

II. Les autorisations d’activités agricoles et pastorales nouvelles sont délivrées par le directeur après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel.

III. Les autorisations individuelles du directeur pour les modifications substantielles de pratiques, pour les changements de lieux d’exercice et pour les extensions d’activités sont délivrées :

1° dans le « coeur cultivé » : sous réserve de compatibilité avec tout document de gestion du site (notamment les documents d’aménagement forestier et les concessions de pâturage) ;

2° dans le « coeur habité » : sous réserve de compatibilité avec le document d’aménagement forestier du Cirque de Mafate (série rurale) en vigueur et avec le schéma d’aménagement des îlets ou tout autre document en tenant lieu ;

3° dans le « coeur naturel » sous réserve que :

a) l’activité ne porte pas atteinte à des habitats naturels en bon état de conservation ni à des habitats naturels dégradés bénéficiant de mesures de restauration,

b) aucune extension, élargissement ou création de voie d’accès ne soit nécessaire,

c) la demande présente une cohérence avec l’histoire du site ou son patrimoine.

Par dérogation aux 1° et 2°, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et les extensions d’activités sont soumis à information du directeur dès lors que l’activité correspond à l’une des activités mentionnées aux I ou II et sous réserve de compatibilité avec les documents visés respectivement aux 1°et 2°.

Les autorisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont délivrées après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Pour ces autorisations, le directeur prend en compte notamment les impacts de l’activité projetée sur les milieux naturels, les habitats naturels, les espèces, la diversité biologique et les paysages et, le cas échéant, la contribution de cette activité à l’amélioration de la qualité des habitats naturels.

L’autorisation individuelle peut préciser notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice de l’activité.

IV. La réglementation du conseil d’administration relative aux activités agricoles ou pastorales ayant un impact notable sur la qualité des eaux ou sur la conservation des sols, des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques porte notamment :

1° sur les itinéraires et choix techniques ayant un impact sur la diversité biologique (notamment concernant les espèces exotiques envahissantes) et les paysages (notamment en matière d’équipements fixes ou mobiles comme les clôtures, dispositifs de contention ou d’abreuvement des animaux) ;

2° pour les secteurs pastoraux, sur l’institution de défens de pâturage, la définition de périmètres dans lesquels les regroupements des troupeaux sont interdits et sur la prescription de seuils de chargement.

 

  • Marcoeur 21 relative aux activités commerciales et artisanales - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 15

I. Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 sont les suivantes :

1° pour l’ensemble du coeur :

a) hébergement en gîte, chambres d’hôtes et camping,

b) restauration en gîte, tables d’hôtes et points de restauration légère,

c) prestations de services touristiques :

- guidage touristique,

- encadrement et accompagnement d’activités de loisirs de nature (accompagnement en montagne : randonnée pédestre, équestre et VTT, canyoning, para- pente et escalade, spéléologie, canoë kayak, alpinisme ),

- location de VTT, gardiennage de parkings,

d) vente ambulante, permanente ou occasionnelle, de fruits et légumes, d’objets d’artisanat, de produits agro-alimentaires,

e) production et vente de charbon,

f) transport et distribution d’électricité,

g) captage, transport et distribution d’eau,

h) commercialisation des produits issus des activités agricoles et pastorales et forestières ;

2° en outre, dans le « coeur habité » :

a) commerces de proximité (épicerie, boulangerie), bar-buvette,

b) vente d’artisanat,

c) exploitation de sociétés d’hélicoptères.

II. Les autorisations individuelles de changement d’objet ou de localisation d’un établissement pratiquant une activité artisanale ou commerciale existante prennent en compte :

- la protection des patrimoines naturel, culturel et paysager et les savoir-faire traditionnels tant pour la création de l’établissement que pour son exploitation,

- les usages existants et le service offert aux usagers,

- la capacité d’accueil du site (stationnement, toilettes...).

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice des activités par l’établissement.

III. Les autorisations d’activités artisanales ou commerciales nouvelles délivrées par le conseil d’administration ne peuvent concerner que des activités offrant un service d’un nouveau type aux usagers ou valorisant sans impact négatif le ou les sites concernés.

IV. Lorsque le conseil d’administration délivre des autorisations individuelles pour l’installation de nouveaux établissements pratiquant l’une des activités mentionnées aux I ou II, impliquant des équipements ou installations, même temporaires, il prend notamment en compte :

- la protection des patrimoines naturel, culturel et paysager et les savoir-faire traditionnels tant pour la création de l’établissement que pour son exploitation,

- les usages existants et le service offert aux usagers,

- la capacité d’accueil du site (stationnement, toilettes...).

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice des activités par l’établissement.

 

 

Page 87 de la Charte PNRun

Dernière mise à jour :
07-08-2014 14:26
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.1
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