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Objectif 04 - Lutter contre les espèces envahissantes animales et végétales + Marcoeurs 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 29


Le diagnostic a mis en évidence la problématique des espèces envahissantes animales et végétales, qui touchent tous les secteurs de l’île, que ce soit dans le coeur, dans l’aire d’adhésion ou dans les Bas. La déclaration de valeur universelle exceptionnelle souligne la menace qu’elles constituent pour l’intégrité du Bien, et demande explicitement à l’État partie de garantir la mise en oeuvre d’un plan d’actions pour leur contrôle et leur éradication.

Face à cette menace majeure, les partenaires institutionnels (État, Région, Département, ONF et établissement public du parc national) ont établi une Stratégie de lutte contre les espèces invasives, qui propose un Programme opérationnel de lutte contre les invasives (POLI) reposant sur quatre axes :
• la prévention de l’introduction de nouvelles espèces invasives,
• la lutte active contre les espèces qui s’établissent (détection précoce et éradication . rapide) et/ou qui se répandent (éradication, confinement et contrôle),
• la sensibilisation, la communication, l’éducation et la formation,
• la gouvernance et l’animation.

Il revient à chaque acteur, selon son niveau de compétence, de prendre les mesures nécessaires pour réduire la prolifération de ces espèces envahissantes, en cohérence avec ce cadre global et dans un principe de solidarité écologique.

La mise en oeuvre de cette stratégie est une priorité sur le territoire du parc national. Elle visera notamment les espaces de restauration identifiés.

 

  • Mesure 4.1 : Mettre en oeuvre des actions de détection précoce et d’intervention rapide

Plus une intervention est menée à un stade précoce d’invasion biologique, plus elle est efficace et à moindre coût. Un système de détection/action précoce est donc préconisé au niveau mondial par les scientifiques et des organismes tels que l’UICN. Aussi la stratégie régionale prévoit-elle la mise en place d’un tel système opérationnel de signalement et d’analyse de toute observation sur le terrain d’espèces nouvellement détectées et/ou de sites nouvellement envahis.
L’analyse doit permettre de décider de l’importance et de l’urgence de mener une intervention rapide suite à une alerte, en fonction des connaissances existantes et des observations de terrain. Après l’intervention initiale, le suivi est capital car le plus souvent, plusieurs interventions sont nécessaires pour enrayer l’invasion.

Le bilan régulier des détections et actions précoces réalisées doit permettre d’améliorer les connaissances sur ces nouvelles invasions et d’optimiser les actions futures.

Cette mesure participe à la mise en oeuvre du POLI, notamment : action 2.1 « Détection précoce » et 2.2 « Intervention rapide ».

Rôle de l’établissement public du parc national

• Participer aux actions de détection précoce à l’aide des outils développés (fiches de détection précoce, base de données partagée, etc).
• Participer aux actions d’intervention rapide et intervenir en conseil scientifique.
• Participer au suivi et à l’évaluation des actions de détection et d’intervention rapide.

Rôle des communes

• Former le personnel municipal aux actions de détection précoce et d’intervention rapide.

Autres acteurs opérationnels

• État (DEAL, DAAF), ONF, ONCFS, BNOI
• Département, Région
• CBNM, scientifiques
• Associations, GCEIP, professionnels, privés

 

  • Mesure 4.2 - Mettre en oeuvre des plans d’action et de gestion sur les zones prioritaires

Les espèces envahissantes étant très largement présentes sur toute l’île et les moyens de lutte humains et financiers étant limités, il est nécessaire d’identifier et de mettre en oeuvre des actions prioritaires, sur des zones à enjeu particulier (la carte des vocations identifie ainsi des « zones de restauration »), ou sur des espèces ciblées.

Cette mesure participe à la mise en oeuvre du POLI, notamment : action 2.3 « Éradication, confinement, contrôle » et action 4.3 « Évaluation et suivi (monitoring) ».


Rôle de l’établissement public du parc national

• Identifier les zones prioritaires de lutte (zones à enjeu de restauration identifié, sites de nidification, axes routiers majeurs, zones incendiées…).

• Piloter l’élaboration de plans d’actions et de gestion sur les zones prioritaires (ou pour des espèces exotiques isolées ou dont l’extension est limitée à des surfaces encore maîtrisables par l’Homme), identifier les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en oeuvre des plans d’action et de gestion.

• Coordonner la mise en oeuvre des plans d’actions et intervenir en conseil scientifique, notamment auprès de l’ONF.

• Encourager, favoriser et participer à l’expérimentation de nouvelles techniques de lutte, avec une vigilance particulière sur les impacts de ces techniques, notamment pour ce qui concerne la lutte chimique.

• Encourager la formation et l’encadrement des ouvriers de chantiers recrutés dans le cadre de dispositifs d’insertion.

• Évaluer l’efficacité des plans d’actions et de gestion.

Rôle des communes

• Participer à la mise en oeuvre des actions de prévention et de lutte contre les espèces invasives

• Inscrire les forêts communales dans cette stratégie.

Autres acteurs opérationnels

• État (DEAL, DAAF), ONF, ONCFS, BNOI
• Département, Région
• CBNM, scientifiques
• RSMA, GCEIP, partenaires privés
• Associations, particuliers, propriétaires privés

 

  • Mesure 4.3 - Intégrer la problématique des espèces exotiques envahissantes dans la gestion des travaux et des activités

Les différentes activités humaines, qu’il s’agisse de travaux ou de la simple circulation dansles milieux, favorisent la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Dès lors, il y a lieud’encadrer au mieux ces travaux et activités afin de réduire le risque. Les prescriptions doivent être adaptées aux spécificités des milieux concernés et être d’autant plus strictes que ces milieux sont fragiles et préservés.

Cette mesure participe à la mise en oeuvre du POLI, notamment : action 3.2 « Former et sensibiliser ».

Rôle de l’établissement public du parc national

• Informer et sensibiliser les porteurs de projet sur les enjeux, la stratégie et les techniques de lutte contre les espèces invasives.

• Formuler des prescriptions techniques adaptées aux milieux visant à réduire le risque de prolifération des espèces exotiques tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation des ouvrages (y compris pour les infrastructures DFCI).

• Formuler des prescriptions techniques adaptées aux milieux visant à réduire le risque de prolifération des espèces exotiques à l’occasion des manifestations publiques.

• Inciter les gestionnaires des gîtes de montagne à lutter contre la prolifération des rats (clôture des élevages et basses-cours, dispositifs de piégeage ou empoisonnement, etc.)

Rôle des communes
• Former le personnel municipal.
• Veiller à l’exemplarité des projets conduits sous maîtrise d’ouvrage communale.

Autres acteurs opérationnels
• État (DEAL, DAAF), ONF
• Département, Région,EPCI
• Chambres consulaires
• Maîtres d’ouvrages publics et privés, associations, population
• Médias

 

  • Mesure 4.4 - Maîtriser les populations d’espèces chassables

Eu égard à l’absence de grands herbivores sur l’île avant sa colonisation humaine, la présence du Cerf de Java, espèce potentiellement envahissante dont la prolifération et les dégâts occasionnés dans d’autres contextes tropicaux insulaires sont très importants, semble difficilement compatible avec l’objectif de préservation des milieux naturels. Il convient donc de contrôler strictement la répartition et les effectifs de cette espèce. La résorption de certaines poches de population est dès à présent visée à échéance de cette première charte. Dans le cas particulier de la Roche Écrite, l’approche doit tenir compte du facteur socioculturel que constitue la chasse sur ce secteur et qui est aujourd’hui un outil de régulation de la population de cerfs, sous réserve d’un prélèvement suffisant et de pratiques maîtrisées. Dans cette logique, il convient de prévenir et de surveiller toute extension de l’espèce, de la contenir et de ne pas réintroduire de nouveaux individus.

 

Rôle de l’établissement public du parc national
• Tolérer la chasse d'animaux exotiques (cerfs, tangues...) sur certains secteurs et à certaines époques, pour limiter et maîtriser les populations.

• Encourager la recherche de solutions alternatives au maintien de cette pratique.

Appuyer la mise en place d’un plan de chasse pour le Cerf de Java sur le lot de la Roche Écrite, afin d’encadrer la pratique de la chasse comme outil (non exclusif) de régulation, et de veiller à ce qu’elle ne porte pas préjudice à la reproduction et la conservation des milieux et espèces les plus vulnérables.

Encadrer les actions visant à la résorption des poches de présence de Cerfs de Java en milieu naturel dans les autres secteurs en coeur de parc.

Appuyer un encadrement strict des élevages de gibier situés en coeur de parc afin qu’ils ne soient pas source de fuites vers les milieux naturels.

Rôle des communes

• Contribuer à la sensibilisation de la population et des visiteurs à travers leur politique de communication.

Autres acteurs opérationnels

• État (DEAL), ONF, ONCFS, BNOI
• Département
• CBNM, scientifiques
• Fédération de chasse, chasseurs, propriétaires

 

  • Mesure 4.5 - Sensibiliser et former les différents publics sur la question des espèces invasives

La problématique des espèces invasives est encore mal perçue ou peu connue du grand public mais aussi des décideurs politiques, des élus, des responsables institutionnels et des acteurs socioprofessionnels. Une politique de sensibilisation et de communication est essentielle pour que tous se sentent concernés.

Les actions de communication doivent être adaptées à chacun des publics. Cette mesure participe à la mise en oeuvre du POLI, notamment : action 3.2 « Former et sensibiliser ».

Rôle de l’établissement public du parc national

• Participer aux actions de sensibilisation en direction des décideurs visant à améliorer la compréhension des enjeux et impacts des invasions biologiques et à leur apporter des éléments concrets (réglementation, techniques de lutte, coûts associés, moyens de prévention des invasions, etc).
• Informer et sensibiliser les professionnels et porteurs de projet aux enjeux de conservation des milieux naturels à La Réunion, aux risques liés aux invasions biologiques, leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans la prévention des invasions (conseil, production, commercialisation) et leur faire acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaire pour proposer des alternatives sans risque pour l’environnement.
• Sensibiliser le grand public et les scolaires aux enjeux de conservation de la biodiversité à La Réunion, aux problèmes posés par les espèces exotiques en milieu insulaire, aux conséquences négatives de certaines habitudes ancrées et à l’intérêt de gestes éco-citoyens.
• Développer des supports de communication spécifiques, notamment sur les conséquences de l’abandon de déchets sur la prolifération des rats et des chats dans les meilieux naturels.
• Piloter la réalisation de guides de reconnaissance et de lutte contre les espèces invasives.

Rôle des communes
• Développer l’information et la sensibilisation des élus
• Former le personnel municipal
• Relayer l’offre pédagogique auprès des établissements scolaires
• Participer à la sensibilisation du grand public et des professionnels

Autres acteurs opérationnels
• État (Rectorat, DEAL, DAAF), ONF, ONCFS, BNOI
• Département, Région,
• Chambres consulaires, CNFPT, centres de formation professionnelle, enseignement agricole, GCEIP, associations
• CBNM, scientifiques
• Médias, organisateurs d’événements

 

Marcoeur 1 relative à l’introduction d’animaux ou de végétaux - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 3-I 1° et article 3-III alinéa 1

I. En ce qui concerne les animaux domestiques, se reporter à la modalité 26 d’application du 1° de l’article 17.

II. Le directeur peut autoriser l’introduction d’alevins pour la truite arc-en-ciel dans les portions de cours d’eau figurant sur une liste qu’il fixe après avis du conseil scientifique, en prenant en compte l’impact sur la faune et la flore aquatiques de l’introduction projetée, et son cumul, le cas échéant, avec les autres introductions réalisées ou projetées.

L’autorisation dérogatoire précise les modalités, quantités, périodes et lieux d’introduction.

III. Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires pour l’introduction, la réintroduction ou le renforcement de populations d’espèces animales ou végétales, autres que celles mentionnées au II, à des fins de conservation, de restauration ou de renaturation écologique ou paysagère, notamment dans le cadre de travaux autorisés, ou à des fins de lutte biologique, en prenant en compte notamment le caractère indigène ou non de ces espèces, les impacts potentiels sur la faune, la flore, les milieux et les activités préexistantes, ainsi qu’une analyse des risques invasifs.

L’autorisation dérogatoire précise les modalités, quantités, périodes et lieux d’introduction.

L’autorisation relative aux travaux forestiers, accordée en application de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’introduction de végétaux.

IV. Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires aux dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, autres que celles mentionnées aux II et III si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° introduction concernant l’un des cas suivants :

a) introduction à l’intérieur du « coeur habité » du parc : de végétaux destinés à constituer des plantes cultivées pour la consommation et l’usage domestique, de plantes d’ornement à proximité des habitations, d’animaux de basse-cour et d’élevage,

b) introduction à l’intérieur du « coeur cultivé » du parc : de végétaux destinés aux activités agricoles, pastorales et forestières, d’animaux d’élevage,

c) relâcher, par les gestionnaires et intervenants qualifiés, d’animaux indigènes blessés ou échoués puis recueillis et soignés ;

2° respect de la stratégie régionale de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de la stratégie réunionnaise pour la biodiversité et de la stratégie régionale de conservation de la flore et des habitats ;

3° le cas échéant, installation de dispositifs de clôtures ou de cantonnement garantissant la non divagation des animaux dans le milieu naturel.

Des autorisations annuelles ou pluriannuelles peuvent être délivrées aux résidents permanents du coeur habité et aux exploitants du coeur cultivé.

Des autorisations annuelles peuvent également être délivrées aux organismes scientifiques, universitaires, naturalistes ou chargés d’opérations de conservation, ainsi qu’aux gestionnaires sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

 

I. Espèces indigènes :

1° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires pour les opérations de transport, sauvetage et baguage d’animaux non domestiques morts, blessés ou échoués réalisées par les gestionnaires et intervenants qualifiés ;

2° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour prélever, détenir, transporter ou emporter en dehors du coeur du parc les animaux non domestiques vivants ou morts, et tout ou partie des végétaux non cultivés, en précisant les zones, les périodes, les modalités de prélèvement (l’écorçage étant exclus) et les quantités prélevées, et en prenant en compte :

a) l’un des usages non commerciaux suivants : recherche scientifique, opération de gestion conservatoire, régénération de plantes, réintroduction dans le milieu naturel, prélèvement de sauvageons pour réimplantation à proximité dans le cadre de travaux autorisés ;

b) ou l’usage domestique ou commercial des espèces suivantes : Tamarin Acacia heterophylla (fonds de coupes, bûches…), Calumet Nastus borbonica (cannes à couper sur bouquets secs ou isolés après coupe ou travaux) ainsi que les espèces indigènes inscrites à la pharmacopée française, à l’exclusion des espèces protégées et de celles en danger d’extinction (EN) ou en danger critique d’extinction (CR) figurant sur les listes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, universitaires, naturalistes ou en charge d’opérations de gestion ou de conservation, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

L’autorisation relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’atteinte, au transport et à la vente de végétaux.

II. Espèces non indigènes :

La collecte d’espèces non indigènes ne doit ni porter atteinte aux espèces indigènes, ni accentuer l’érosion des sols ou la prolifération d’espèces envahissantes, ni générer aucun autre impact sur le milieu naturel.

Pour ce qui concerne la chasse et la pêche d’espèces non indigènes, se référer à la modalité 19 relative à la chasse et à la pêche d’application de l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

III. Prélèvements de roches, de minéraux ou de fossiles :

Le directeur du parc peut :

1° interdire, sous réserve d’autorisation dérogatoires à des fins scientifiques, les prélèvements de roches, de minéraux, de subfossiles ou de fossiles sur les sites suivants :

a) tunnels de lave,

b) coulées pãehoehoe et coulées lisses,

c) sites géologiques faisant l’objet d’une valorisation pédagogique,

d) sites équipés pour l’accueil du public,

e) périmètres des anciennes réserves naturelles de la Roche Ecrite et de Saint-Philippe-Mare-Longue ;

2° en dehors des sites mentionnés au 1°, fixer des limites aux prélèvements de roches ou de minéraux dans le cadre de ramassage, transport et détention d’échantillons de faibles dimensions et en petites quantités, au sol et déjà détachés du substrat (sans bris de roches), à vocation de souvenirs non commerciaux ;

3° soumettre à autorisation le prélèvement, la détention, le transport, la mise en vente, la vente et l’achat de roches, de minéraux, de subfossiles

ou de fossiles dans les cas suivants :

a) besoins en matière d’artisanat d’art,

b) prélèvements à des fins scientifiques,

c) prélèvements à but pédagogique,

d) travaux autorisés en coeur de parc.

Le prélèvement de matériaux (terre, roches, scories ou autre élément minéral) sur l’emprise du chantier dans le cadre de travaux d’entretien normal (notamment sites, itinéraires et cours d’eau) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

Les autorisations mentionnées au 1° et au 3° précisent notamment les modalités, quantités, périodes et lieux de prélèvement. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, scolaires ou universitaires ainsi qu’aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

 

  • Marcoeur 6 relative aux ordures, déchets et autres matériaux - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 3-I 7°

I. Les emplacements désignés pour le dépôt d‘ordures, de déchets ou de matériaux sont les suivants:

1° les poubelles installées sur les sites aménagés ;

2° les poubelles situées à proximité des sites d’hébergements touristiques ;

3° les poubelles liées aux usages domestiques et les sites d’apport volontaire, dans le «coeur habité».

Ces poubelles et containers sont conçus pour être inaccessibles aux chiens, chats et rats.

II. Les déchets liés aux activités des gîtes et aux activités forestières, agricoles et pastorales sont compactés et évacués hors du coeur de parc.

Les déchets fermentescibles peuvent être compostés sur place, sous réserve de maîtriser le risque de reprise des espèces exotiques envahissantes.

III. L’interdiction mentionnée au 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 implique l’interdiction d’abandonner ou de déposer des aliments, ordures ou déchets destinés aux animaux errants.

 

  • Marcoeur 8 relative à la régulation ou la destruction d’espèces - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 8 alinéa 1

I. Le cas échéant, l’autorisation du directeur d’utiliser des biocides (y compris les produits phytocides et phytosanitaires) dans le cadre d’opérations ciblées de lutte contre les espèces exotiques envahissantes définit les modalités, quantités, périodes et lieux d’utilisation de ces produits, en tenant compte de leur impact potentiel sur les espèces et habitats indigènes.

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires ainsi qu’à leurs partenaires liés par une convention sur une action ou par un programme spécifique, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

II. Le directeur peut prévoir des modalités d’utilisation des produits destinés à détruire ou à réguler des espèces spécifiques pour les résidents permanents du « coeur habité » et pour les personnes exerçant une activité agricole ou pastorale dans le « coeur cultivé ».

III. L’autorisation relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’utilisation de produits phytocides ou phytosanitaires. Cette utilisation doit respecter les règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

  • Marcoeur 9 relative à la régulation ou l’élimination d’espèces surabondantes ou envahissantes - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 8 alinéa 2 et alinéa 3

Les mesures prises par le directeur pour l’éradication ou le contrôle des espèces envahissantes précisent les modalités, quantités, périodes et lieux.

La lutte contre les espèces végétales envahissantes dans le cadre des travaux forestiers, assimilable soit à un nettoyage de terrain avant plantation, soit à un dégagement au profit des espèces indigènes, fait partie des travaux d’entretien normal ; elle n’est par suite pas soumise à autorisation mais doit respecter les règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  •  Marcoeur 19 relative à la chasse et à la pêche - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 13

I. Chasse

Les espèces non indigènes d’animaux, mentionnées à l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, qui peuvent être chassées sont les espèces non indigènes figurant sur une liste établie par arrêté préfectoral.

La réglementation de la chasse dans le coeur du parc est soumise aux principes de gestion suivants :

1° interdiction de la création de nouveaux accès (sentiers, layons...) ;

2° prise en compte de la sensibilité des milieux et de l’objectif de régulation des espèces non indigènes ;

3° pour le Cerf de Java : limitation stricte et confinement de la population au seul lot de la Roche Ecrite (commune de Saint-Denis) et résorption des autres poches de présence ;

4° pour les autres espèces non indigènes : exclusion de la chasse au sein des « espaces à enjeu écologique spécifique » et des « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, sous réserve d’un besoin de régulation des populations.

La réglementation du conseil d’administration peut fixer les modalités, quantités, périodes et lieux de chasse des espèces dans le cadre des périodes d’ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.

II. Pêche

Les espèces non indigènes qui peuvent être pêchées sont celles figurant sur une liste établie par arrêté préfectoral.

La réglementation du conseil d’administration fixe les modalités, quantités, périodes et lieux de pêche dans le cadre des périodes d’ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.

III. Le port d’arme et de munition est interdit en dehors des actions de chasse autorisées, sauf pour les agents chargés de mission de police ou de sécurité.

 

  • Marcoeur 29 relative aux travaux et activités forestières - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 20

Les autorisations individuelles peuvent être délivrées :

1° pour le défrichement : pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé ;

2° pour le débroussaillement :

a) pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé,

b) pour les besoins de la préservation des milieux naturels et des espèces.

Les opérations de débroussaillement relevant d’un entretien normal ou imposées par le code forestier ne relèvent pas de ce régime d’autorisation ;

3° pour les coupes de bois ayant l’un des impacts visuels notables suivants :

a) coupes d’éclaircie intervenant sur une surface supérieure à un seuil de 2 ha,

b) coupes prélevant plus de 50 % du volume sur la surface d’intervention ;

4° pour les travaux de desserte forestière, en prenant en compte notamment :

a) l’analyse des solutions alternatives,

b) les modalités d’insertion paysagère présentées,

c) les mesures projetées pour éviter, corriger ou compenser tout impact, direct ou indirect, pendant et après les travaux, notamment visant la prévention du développement des espèces invasives, la maîtrise de la circulation motorisée, la prévention de l’érosion du sol, de pollution des eaux et du sol ;

5° pour les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt dans les conditions définies par la modalité 13 ;

6° pour les plantations et semis d’espèces forestières non indigènes après avis du conseil scientifique.

Pour les autorisations mentionnées aux 1° à 6°, le directeur prend en compte notamment les modalités de réalisation des travaux envisagés et l’impact sur les milieux naturels, les habitats naturels et les espèces.

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux ; elle tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de bois de coupe.

Des autorisations annuelles ou des autorisations globales pour un programme de travaux peuvent être délivrées aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

Les autorisations ci-dessus concernent, le cas échéant, la commercialisation des produits issus des activités autorisées.

Dernière mise à jour :
07-08-2014 14:23
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
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Chuck Norris has counted to infinity. Twice.