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Objectif 03 - Conserver les espèces, les habitats et les fonctionnalités écologiques + Marcoeurs 1 à 31


Le coeur du parc national abrite un patrimoine naturel exceptionnellement riche et varié, aussi bien en termes d’habitats que d’espèces. La biodiversité est ainsi l’un des critères retenus pour l’inscription du Bien sur la liste du Patrimoine mondial.

La protection de ces écosystèmes a pour objectif de conserver leur fonctionnalité et leur potentiel adaptatif, d’assurer leur maintien dans un bon état de conservation et de troubler le moins possible les grands cycles naturels conduits par les successions écologiques et par un régime de perturbations naturelles. Néanmoins, sur certains secteurs du coeur de parc où les milieux sont déjà fortement dégradés (zones envahies par les espèces exotiques, zones incendiées, etc.), la protection n’est pas suffisante et une politique interventionniste est nécessaire pour préserver les écosystèmes et rétablir leurs fonctionnalités.

Ces interventions viseront la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (cf. Objectif 4), mais aussi l’encadrement des activités anthropiques. Elles se justifient d’autant plus dans un contexte de changement climatique global.

De même, le bon état de conservation de certaines espèces animales ou végétales pourra nécessiter des actions de conservation et notamment des renforcements de population, voire des réintroductions.

En effet, la richesse du patrimoine et des ressources du territoire du parc national en fait un espace attractif où s’exercent de nombreuses activités (production et transport d’énergie, prélèvements d’eau ou de produits divers, cueillette, chasse, pêche, agriculture et élevage, activités de loisirs de pleine nature, activités, compétitions sportives, infrastructures de transport, etc.).

Au- delà de ses missions de police, l’établissement public du parc national doit avoir un rôle actif auprès des acteurs concernés afin de réduire au maximum les impacts variés que ces activités sont susceptibles d’engendrer (pollutions, bruit, déchets, développement des espèces exotiques envahissantes, etc.). Les décisions de gestion prennent en compte la complexité des écosystèmes ; elles doivent s’appuyer sur une analyse à l’échelle des communautés du vivant et pas seulement des sites ou des espèces.

Certaines de ces activités sont exercées de façon illégale, et parfois depuis longtemps. Dès lors qu’elles sont incompatibles avec la préservation du patrimoine naturel, il convient de trouver des solutions socialement acceptables pour les résorber, le cas échéant par un accompagnement des acteurs concernés.

 

Les incendies d’origine criminelle qui ont touché le territoire du parc national en 2010 et en 2011, révèlent un accroissement considérable de la pression incendiaire sur le massif des Hauts de l’ouest, mais aussi, plus globalement sur une partie importante de l’île où les conditions météorologiques entraînent chroniquement un niveau élevé voire extrême, de risque de septembre aux pluies d’été. Cette évolution doit être prise en compte afin de mieux protéger les milieux ainsi que les paysages face à ce risque.

 

Enfin, au sein du coeur, certains éléments sont particulièrement remarquables, essentiellement par leur rareté ou leur vulnérabilité. Des actions spécifiques seront donc menées ou amplifiées, au bénéfice d’habitats ou d’espèces emblématiques et/ou particulièrement menacés. Leur protection fait partie des valeurs fondamentales des parcs nationaux français.

 

 

 

 

  • Mesure 3.1 - Maîtriser l’impact des travaux et activités sur la biodiversité, l’intégrité et les fonctionnalités des habitats indigènes

La réalisation de travaux ainsi que certaines activités peuvent porter atteinte aux milieux naturels, à leurs fonctionnalités dont la continuité écologique (trame verte et bleue), aux ressources naturelles (eau, sols, etc.) ou à la biodiversité. Il est donc indispensable de maîtriser au mieux leurs impacts en coeur de parc, afin de les éviter, de les limiter voire de les corriger.

Cette mesure s’appuie aussi bien sur les procédures d’autorisation détaillées dans les MARcoeur que sur une concertation renforcée avec l’ensemble des partenaires, la préservation et la valorisation de la biodiversité étant l’affaire de tous.

Outre les MARcoeur, les règles particulières applicables pour tous les travaux ou activités en coeur de parc ont notamment pour objectif de minimiser l'impact environnemental de ceux-ci. Ces règles offrent un cadre méthodologique pour les porteurs de projets, professionnels et maîtres d'ouvrage.

 

Rôle de l’établissement public du parc national

• Sensibiliser, informer et former les acteurs aux enjeux du territoire et à l’impact des différentes pratiques et activités (y compris prélèvements et cueillette).

• Apporter un appui technique à la conception des projets et des plans d’aménagement, et en amont de leur élaboration.

• Participer à l’élaboration de guides techniques ou de chartes de bonnes pratiques pour les domaines les plus sollicités (travaux en forêt, manifestations sportives, hébergement, cueillette,…).

• Formuler des prescriptions sur les autorisations délivrées, en vue de la meilleure maîtrise des impacts sur les milieux naturels, en veillant à la fluidité des procédures.

• Suivre les travaux et activités autorisés et veiller au respect des recommandations émises.

• Être vigilant vis-à-vis des projets ayant un impact potentiel particulièrement fort sur la biodiversité, la fonctionnalité des milieux et les ressources naturelles (eau, sols, zones humides, etc.)

• Mieux connaître et évaluer l’impact des pratiques de loisirs et des manifestations sportives sur les habitats naturels, adapter la réglementation en fonction des connaissances acquises (seuil d’autorisation, nombre maximal de participants, etc).

• Développer les partenariats avec les professionnels et les usagers (dont activités de loisirs de pleine nature, tisaneurs...).

Rôle des communes

• Participer à la sensibilisation des maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, organisateurs de manifestation, etc.

• Veiller à l’exemplarité des travaux et activités conduits sous maîtrise d’ouvrage communale

Autres acteurs opérationnels

• État (DEAL, DAAF, DJSCS, gendarmerie nationale, douanes), ONF, ONCFS, BNOI, Conservatoire du Littoral
• Région, Département
• Chambre d’agriculture, Fédération de chasse, Fédération de pêche, APLAMEDOM
• CBNM, scientifiques, associations
• Maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre

 

  • Mesure 3.2 – Accompagner l’évolution des pratiques existantes dans le respect de l’environnement

En lien avec l’histoire des Hauts de l’île et de leur conquête progressive par l’homme, un certain nombre d’activités (pastoralisme bovin et caprin, cueillette, ...) et d’installations (maisons habitées, abris, refuges, aménagements...) existent dans le coeur du parc national antérieurement à sa création, ne bénéficient pas toujours d’un cadre légal et ont parfois pu échapper aux différents diagnostics conduits pour la création du Parc.

Compte tenu de la forte valeur patrimoniale des massifs, et de l’importance économique et culturel de ces situations, il y a lieu de poursuivre le recensement et d’accompagner si nécessaire une évolution de ces pratiques et des acteurs concernés dans la recherche de solutions innovantes. La valorisation et la transmission des savoir-faire traditionnels seront recherchées.

Rôle de l’établissement public du parc national

• Identifier les pratiques incompatibles avec la préservation des milieux et leurs auteurs.

• Participer à l’élaboration d’un positionnement sur les bonnes pratiques partagé entre tous les acteurs concernés.

• Participer à la recherche de solutions alternatives, socialement acceptables et économiquement viables.

• Utiliser les outils répressifs en tant que de besoin.

• Informer et sensibiliser la population sur les effets dommageables de certaines pratiques.

Rôle des communes

• Participer à la sensibilisation des acteurs et de la population.

• Participer à la recherche de solutions alternatives et de foncier, principalement dans l’aire d’adhésion.

• Veiller à faire respecter la réglementation sur les espèces protégées à l’occasion des manifestations publiques
(foires).

Autres acteurs opérationnels

• État (Préfecture et Sous-Préfectures, DAAF, DEAL), ONF, BNOI
• Chambre d’agriculture, SAFER, Fédération de chasse, Fédération de pêche
• Département

 

  • Mesure 3.3 – Connaître et maîtriser l’impact de la chasse sur les espèces et les habitats indigènes

Parmi les activités, la chasse apparaît comme un moyen de contrôle efficace des espèces animales exotiques dans le milieu naturel. Cette activité doit toutefois être accompagnée, afin de réduire ses impacts négatifs sur les espèces et habitats indigènes, par des actions de formation et de sensibilisation, visant à favoriser des comportements responsables en milieu naturel, mais aussi de « reconversion » des braconniers. La réglementation du parc national encadrera les pratiques de chasse, en particulier dans les espaces les mieux préservés (espaces de naturalité préservée, anciennes réserves naturelles nationales, etc.).

 

Rôle de l’établissement public du parc national

Appuyer et participer aux actions visant à mieux connaître les populations d'espèces chassables (exotiques), leur place dans les écosystèmes, leurs impacts, et ceux de la chasse sur les populations et les milieux indigènes, afin de pouvoir réorienter la gestion des sites et la place de la chasse.

• Encourager, voire mener des actions visant à améliorer les pratiques de chasse et à sensibiliser les chasseurs aux enjeux de la conservation des milieux indigènes.

• Participer à la surveillance des infractions et à l’action de police.

Rôle des communes

Participer à la sensibilisation des chasseurs.

Autres acteurs opérationnels

État (DEAL), ONF, ONCFS, BNOI

Département

CBNM, scientifiques

Fédération de chasse, chasseurs

 

  • Mesure 3.4 – Renforcer la prévention et la protection contre le risque incendie

L’accroissement de la pression incendiaire observée ces dernières années s’est traduit par des incendies de grande ampleur en 2010 puis en 2011. Face à ce constat, il convient de renforcer la prévention par des actions de surveillance, de sensibilisation et de dissuasion.

A ce titre, le bilan très positif tiré des « patrouilles écogardes » mises en place en 2012 par l’établissement public du parc national sur une initiative de la Région, confirme l’intérêt de pérenniser un dispositif de présence renforcée sur le terrain en période de risque élevé, dans un cadre partenarial.

Il est par ailleurs essentiel de construire une stratégie territoriale en matière de défense contre les incendies tenant compte :

• du relief particulièrement accidenté du coeur de parc et de la difficulté, voire de l’impossibilité d’accès à certaines zones par voie terrestre,

• des enjeux spécifiques identifiés sur le territoire et de la résilience et la rareté plus ou moins grandes des milieux naturels,

• du fort impact potentiel des aménagements terrestres de défense des forêts contre
 les incendies (DFCI), notamment les pistes, sur le paysage mais aussi sur les habitats naturels (érosion, fragmentation, pénétration des espèces exotiques) à haute valeur patrimoniale,

• de l’existence de moyens de lutte alternatifs ayant un impact moindre et qui doivent donc être encouragés : lutte aérienne (avions ou hélicoptères bombardiers d’eau) mais aussi intervention au sol par des moyens et personnels héliportés couplés à des retenues d’eau judicieusement positionnées sur le territoire.

Le niveau de « juste équipement » devra ainsi être recherché, permettant de concilier au mieux les besoins liés à l’intervention la plus efficace des secours avec les impératifs de moindre impact écologique et paysager. Les instances internationales (UNESCO, UICN) pourront être sollicitées pour un retour d’expérience d’autres Bien inscrits au Patrimoine mondial et connaissant des problématiques similaires.

Enfin, certains aménagements (de type places à feu) sont des points potentiels de départ de feu en cas de négligence. Pour ceux qui présentent les risques les plus élevés, une réflexion devra être engagée en vue de leur éventuelle suppression.

 

 Rôle de l’établissement public du parc national
• Participer à la connaissance du risque incendie dans ses différentes composantes (aléas et enjeux patrimoniaux).

• Contribuer activement à l’élaboration d’une stratégie de prévention et de lutte à la fois ambitieuse , adaptée au terrain et respectueuse des enjeux patrimoniaux, en mobilisant notamment le conseil scientifique.

• Formuler des préconisations pour la meilleure intégration paysagère et le moindre impact écologique des équipements DFCI.

• Contribuer à la planification de la prévention des incendies : plan départemental de défense contre les incendies de forêt, plans de massif DFCI et autres plans d’actions.

• Accompagner la conception des infrastructures le plus en amont possible, de façon à fluidifier les procédures et respecter les délais de réalisation.

• Participer à la surveillance, notamment en période de risque élevé.

• Participer à la sensibilisation et à l’information du public : sensibilité des milieux, gestes et comportements responsables, réglementation sur l’emploi du feu, etc.

Engager une réflexion sur la suppression de certains lieux aménagés pour l’usage du feu.

 

Rôle des communes

• Participer à la sensibilisation du public

• Le cas échéant, participer au financement d’aménagements

• Apporter un appui à la surveillance, notamment des aires d’accueil

Autres acteurs opérationnels

• État (Préfecture et Sous-Préfectures, EMZPCOI, DAAF, DEAL), ONF
• SDIS, Département

 

  • Mesure 3.5 - Améliorer la situation de la flore et de la faune menacées, ainsi que des habitats naturels rarissimes et assurer les continuités écologiques du territoire

Cette mesure touche les différentes facettes de la biologie de la conservation et repose notamment sur la mise en oeuvre de documents stratégiques, de plans d’actions ou de gestion, déjà existants ou à élaborer, ciblés sur des espèces, des habitats ou des zones géographiques spécifiques.

La préparation et la mise en oeuvre de ces plans peuvent être initiées par des dispositifs spécifiques limités dans le temps (tels les programmes européens Life), mais il convient de veiller à ce que les actions soient pérennisées dans la durée, avec des financements adaptés. En outre, les plans ciblés doivent être complétés par des actions de fond, en particulier la lutte contre le braconnage et la lutte contre les espèces exotiques, dont les prédateurs introduits.

 

Rôle de l’établissement public du parc national

• Concevoir la stratégie du parc pour la connaissance et la conservation du patrimoine naturel.

• Participer à la mise en oeuvre des autres stratégies de conservation de la faune, de la flore et des habitats.

• Participer à la rédaction puis à la mise en oeuvre des plans d’urgence, plans de conservation, et plans nationaux d’actions relatifs aux espèces menacées de flore et de faune.

• Participer à l’animation des programmes de sauvegarde des espèces.

• Piloter, mettre en oeuvre, coordonner et assurer le suivi dans la durée des programmes et plans de gestion. pour les habitats ou zones géographiques spécifiques : espaces à enjeu écologique spécifique (Roche Écrite, Mare-Longue...), Pandanaie, forêts semi-xérophiles*, zones incendiées, milieux aquatiques remarquables dont les zones humides, cordons de coeur entre les 2 principaux massifs volcaniques...

• Contribuer à la recherche de financements pour assurer la pérennité des actions conduites.

• Favoriser les initiatives tournées vers la conservation des habitats ou la sauvegarde des espèces.

• Participer à la lutte contre le braconnage (sensibilisation en amont, surveillance des infractions, action de police répressive).

• Encourager la lutte contre la pollution lumineuse.

• Engager ou participer si nécessaire à des actions de connaissance et de conservation à l’échelle régionale.

Rôle des communes

• Participer à la mise en oeuvre des plans de conservation, des plans nationaux d'action et des plans de gestion

• Contribuer à l’extension des expérimentations et à leur valorisation pour le territoire communal

• Lutter contre les animaux nuisibles et/ou divagants (rats, chats, etc.)

• Sensibiliser la population aux conséquences de certaines pratiques (empoisonnements secondaires lors des distributions de poison contre les rats)

• Participer à la lutte contre la pollution lumineuse

Autres acteurs opérationnels

• État (DEAL), ONF, Conservatoire du Littoral, ONCFS, BNOI
• Département, Région, EPCI
• Chambre d’agriculture, Fédération de chasse, Fédération de pêche
• CBNM, CIRAD, Université, scientifiques
• SREPEN, SEOR, LPO et autres associations, population

 

 

 

I. En ce qui concerne les animaux domestiques, se reporter à la modalité 26 d’application du 1° de l’article 17.

II. Le directeur peut autoriser l’introduction d’alevins pour la truite arc-en-ciel dans les portions de cours d’eau figurant sur une liste qu’il fixe après avis du conseil scientifique, en prenant en compte l’impact sur la faune et la flore aquatiques de l’introduction projetée, et son cumul, le cas échéant, avec les autres introductions réalisées ou projetées.

L’autorisation dérogatoire précise les modalités, quantités, périodes et lieux d’introduction.

III. Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires pour l’introduction, la réintroduction ou le renforcement de populations d’espèces animales ou végétales, autres que celles mentionnées au II, à des fins de conservation, de restauration ou de renaturation écologique ou paysagère, notamment dans le cadre de travaux autorisés, ou à des fins de lutte biologique, en prenant en compte notamment le caractère indigène ou non de ces espèces, les impacts potentiels sur la faune, la flore, les milieux et les activités préexistantes, ainsi qu’une analyse des risques invasifs.

L’autorisation dérogatoire précise les modalités, quantités, périodes et lieux d’introduction.

L’autorisation relative aux travaux forestiers, accordée en application de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’introduction de végétaux.

IV. Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires aux dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, autres que celles mentionnées aux II et III si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° introduction concernant l’un des cas suivants :

a) introduction à l’intérieur du « coeur habité » du parc : de végétaux destinés à constituer des plantes cultivées pour la consommation et l’usage domestique, de plantes d’ornement à proximité des habitations, d’animaux de basse-cour et d’élevage,

b) introduction à l’intérieur du « coeur cultivé » du parc : de végétaux destinés aux activités agricoles, pastorales et forestières, d’animaux d’élevage,

c) relâcher, par les gestionnaires et intervenants qualifiés, d’animaux indigènes blessés ou échoués puis recueillis et soignés ;

2° respect de la stratégie régionale de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de la stratégie réunionnaise pour la biodiversité et de la stratégie régionale de conservation de la flore et des habitats ;

3° le cas échéant, installation de dispositifs de clôtures ou de cantonnement garantissant la non divagation des animaux dans le milieu naturel.

Des autorisations annuelles ou pluriannuelles peuvent être délivrées aux résidents permanents du coeur habité et aux exploitants du coeur cultivé.

Des autorisations annuelles peuvent également être délivrées aux organismes scientifiques, universitaires, naturalistes ou chargés d’opérations de conservation, ainsi qu’aux gestionnaires sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

 

I. Espèces indigènes :

1° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires pour les opérations de transport, sauvetage et baguage d’animaux non domestiques morts, blessés ou échoués réalisées par les gestionnaires et intervenants qualifiés ;

2° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour prélever, détenir, transporter ou emporter en dehors du coeur du parc les animaux non domestiques vivants ou morts, et tout ou partie des végétaux non cultivés, en précisant les zones, les périodes, les modalités de prélèvement (l’écorçage étant exclus) et les quantités prélevées, et en prenant en compte :

a) l’un des usages non commerciaux suivants : recherche scientifique, opération de gestion conservatoire, régénération de plantes, réintroduction dans le milieu naturel, prélèvement de sauvageons pour réimplantation à proximité dans le cadre de travaux autorisés ;

b) ou l’usage domestique ou commercial des espèces suivantes : Tamarin Acacia heterophylla (fonds de coupes, bûches…), Calumet Nastus borbonica (cannes à couper sur bouquets secs ou isolés après coupe ou travaux) ainsi que les espèces indigènes inscrites à la pharmacopée française, à l’exclusion des espèces protégées et de celles en danger d’extinction (EN) ou en danger critique d’extinction (CR) figurant sur les listes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, universitaires, naturalistes ou en charge d’opérations de gestion ou de conservation, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

L’autorisation relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’atteinte, au transport et à la vente de végétaux.

II. Espèces non indigènes :

La collecte d’espèces non indigènes ne doit ni porter atteinte aux espèces indigènes, ni accentuer l’érosion des sols ou la prolifération d’espèces envahissantes, ni générer aucun autre impact sur le milieu naturel.

Pour ce qui concerne la chasse et la pêche d’espèces non indigènes, se référer à la modalité 19 relative à la chasse et à la pêche d’application de l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

III. Prélèvements de roches, de minéraux ou de fossiles :

Le directeur du parc peut :

1° interdire, sous réserve d’autorisation dérogatoires à des fins scientifiques, les prélèvements de roches, de minéraux, de subfossiles ou de fossiles sur les sites suivants :

a) tunnels de lave,

b) coulées pãehoehoe et coulées lisses,

c) sites géologiques faisant l’objet d’une valorisation pédagogique,

d) sites équipés pour l’accueil du public,

e) périmètres des anciennes réserves naturelles de la Roche Ecrite et de Saint-Philippe-Mare-Longue ;

2° en dehors des sites mentionnés au 1°, fixer des limites aux prélèvements de roches ou de minéraux dans le cadre de ramassage, transport et détention d’échantillons de faibles dimensions et en petites quantités, au sol et déjà détachés du substrat (sans bris de roches), à vocation de souvenirs non commerciaux ;

3° soumettre à autorisation le prélèvement, la détention, le transport, la mise en vente, la vente et l’achat de roches, de minéraux, de subfossiles

ou de fossiles dans les cas suivants :

a) besoins en matière d’artisanat d’art,

b) prélèvements à des fins scientifiques,

c) prélèvements à but pédagogique,

d) travaux autorisés en coeur de parc.

Le prélèvement de matériaux (terre, roches, scories ou autre élément minéral) sur l’emprise du chantier dans le cadre de travaux d’entretien normal (notamment sites, itinéraires et cours d’eau) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

Les autorisations mentionnées au 1° et au 3° précisent notamment les modalités, quantités, périodes et lieux de prélèvement. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, scolaires ou universitaires ainsi qu’aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

 

  • Marcoeur 3 relative au bruit - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 4 1°

Le directeur peut interdire l’utilisation de toute chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux, en dehors des bâtiments d’habitation et locaux techniques :

1° sur le périmètre du territoire de conservation du Tuit-tuit (Coracina newtoni) défini par arrêté du directeur, pendant la période de reproduction de l’espèce précisée par arrêté du directeur ;

2° sur le territoire de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue en toute période ;

3° sur l’ensemble du coeur du parc et en toute période sous réserve de la prise en compte des besoins des activités agricoles, pastorales et forestières et des autres activités autorisées, notamment dans le cadre des modalités 23 à 28 d’application des articles 17 et 19 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007

 

I.L’autorisation dérogatoire individuelle de faire des inscriptions, signes ou dessins précise les modalités, périodes et lieux. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

II. L’entretien du marquage des itinéraires et sites existants utilisés pour les sports de nature (notamment randonnée pédestre ou équestre, VTT, escalade, canyoning, vol libre) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

III. L’autorisation individuelle relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de bois de coupe.

Le marquage de bois des coupes non soumises à autorisation au titre de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 est dispensé d’autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

I.Sous réserve des limitations fixées par le directeur, après avis du Conseil scientifique et du Conseil économique, social et culturel, portant sur les secteurs, les périodes et les conditions d’usage, les « lieux aménagés à cet effet » mentionnés au 6° du I de l’article 3 du décret du 5 mars 2007 concernent :

1° les aménagements permanents, maçonnés et non mobiles, visant à limiter les impacts du feu sur le milieu naturel ;

2° les réchauds portatifs autonomes ;

3° les activités domestiques des résidents permanents du « coeur habité ».

II. L'autorisation dérogatoire individuelle du directeur pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux fins d'éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, peut être annuelle. Elle tient compte des conditions d'usage et peut inclure l’entretien par brûlage dirigé des dispositifs de défense contre les incendies.

 

  • Marcoeur 6 relative aux ordures, déchets et autres matériaux - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 3-I 7°

I. Les emplacements désignés pour le dépôt d‘ordures, de déchets ou de matériaux sont les suivants:

1° les poubelles installées sur les sites aménagés ;

2° les poubelles situées à proximité des sites d’hébergements touristiques ;

3° les poubelles liées aux usages domestiques et les sites d’apport volontaire, dans le «coeur habité».

Ces poubelles et containers sont conçus pour être inaccessibles aux chiens, chats et rats.

II. Les déchets liés aux activités des gîtes et aux activités forestières, agricoles et pastorales sont compactés et évacués hors du coeur de parc.

Les déchets fermentescibles peuvent être compostés sur place, sous réserve de maîtriser le risque de reprise des espèces exotiques envahissantes.

III. L’interdiction mentionnée au 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 implique l’interdiction d’abandonner ou de déposer des aliments, ordures ou déchets destinés aux animaux errants.

 

  • Marcoeur 7 relative à l’éclairage artificiel - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 4 2°

Le directeur peut interdire l’utilisation de tout éclairage artificiel en dehors des bâtiments à usage d’habitation et locaux techniques, sous réserve de la prise en compte des besoins suivants :

1° utilisation d’éclairage pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ;

2° utilisation d’éclairage pour les autres activités autorisées ;

3° éclairage artificiel sur les véhicules motorisés et non motorisés empruntant les voies ouvertes à la circulation publique ;

4° éclairage extérieur des gîtes et des locaux techniques, dimensionné pour la sécurité du public aux abords immédiats, dirigé vers le bas et de nature à ne pas déranger l’avifaune ;

5° éclairage portatif individuel sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger la faune.

 

  • Marcoeur 8 relative à la régulation ou la destruction d’espèces - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 8 alinéa 1

I. Le cas échéant, l’autorisation du directeur d’utiliser des biocides (y compris les produits phytocides et phytosanitaires) dans le cadre d’opérations ciblées de lutte contre les espèces exotiques envahissantes définit les modalités, quantités, périodes et lieux d’utilisation de ces produits, en tenant compte de leur impact potentiel sur les espèces et habitats indigènes.

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires ainsi qu’à leurs partenaires liés par une convention sur une action ou par un programme spécifique, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

II. Le directeur peut prévoir des modalités d’utilisation des produits destinés à détruire ou à réguler des espèces spécifiques pour les résidents permanents du « coeur habité » et pour les personnes exerçant une activité agricole ou pastorale dans le « coeur cultivé ».

III. L’autorisation relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’utilisation de produits phytocides ou phytosanitaires. Cette utilisation doit respecter les règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

  • Marcoeur 9 relative à la régulation ou l’élimination d’espèces surabondantes ou envahissantes - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 8 alinéa 2 et alinéa 3

Les mesures prises par le directeur pour l’éradication ou le contrôle des espèces envahissantes précisent les modalités, quantités, périodes et lieux.

La lutte contre les espèces végétales envahissantes dans le cadre des travaux forestiers, assimilable soit à un nettoyage de terrain avant plantation, soit à un dégagement au profit des espèces indigènes, fait partie des travaux d’entretien normal ; elle n’est par suite pas soumise à autorisation mais doit respecter les règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

  • Marcoeur 10 relative aux mesures de protection ou conservatoires d’éléments du patrimoine naturel - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 6

Le directeur peut prescrire, pour assurer la protection d’espèces animales ou végétales dont la conservation s’avère nécessaire :

1° la réalisation de travaux de restauration de l’habitat dégradé des espèces animales ou végétales concernées ;

2° la prévention d’une dégradation ;

3° l’instauration de dispositions spécifiques à un habitat ou une espèce, en partenariat avec le propriétaire ou le gestionnaire, sans préjudice des dispositions de l’article L. 331-9 du code de l’environnement.

Pour le transport et l’emport en dehors du coeur du parc, se référer à la modalité 2 d’application de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

Ces mesures prennent en compte les stratégies de conservation nationales, régionales et locales.

 

  • Marcoeur 11 relative au renforcement de populations d’espèces - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 7

Le directeur peut prescrire des mesures destinées à renforcer les populations d’espèces animales ou végétales indigènes concernant essentiellement les cas suivants :

1° réduction importante des populations d’espèces à enjeux ou de surface des habitats remarquables (opérations de restauration ou de reconstitution de milieux) et mise en oeuvre des stratégies de conservation nationales, régionales et locales ;

2° nécessité de rétablissement des fonctionnalités écologiques dans le milieu naturel (reconstitution de couloirs écologiques, fonction disséminatrice...) ;

3° contribution à des programmes de sauvegarde de la biodiversité à l’échelle des Mascareignes.

Ces mesures sont mises en oeuvre sous réserve de l’accord du propriétaire et du respect des procédures définies par la réglementation relative aux espèces protégées, sans préjudice des dispositions de l’article L .331-9 du code de l’environnement.

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

  • Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  • Marcoeur 14 relative aux travaux, constructions et installations relatifs au captage et à l’approvisionnement en eau - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II 4°

L’autorisation dérogatoire ne peut être délivrée que si le projet de prélèvement est compatible avec la pérennité de l’écosystème situé sur le lieu de captage et de ses fonctionnalités et avec le respect de la continuité écologique.

 

  • Marcoeur 15 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II 5°

Les travaux sur les constructions et installations existantes relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » et le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des constructions et installations.

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec les documents de gestion du site (notamment les documents d’aménagement forestier et les concessions de pâturage).

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des îlets ou tout autre document en tenant lieu.

 

  • Marcoeur 16 relative aux travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9 8°

L’autorisation du directeur de créer de nouveaux espaces, sites et itinéraires est délivrée après avis du conseil scientifique, du conseil économique, social et culturel et du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM). Elle tient compte de l’accessibilité des sites.

 

  • Marcoeur 17 relative aux travaux, constructions ou installations pouvant être autorisés par le conseil d’administration - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-III, article 10 alinéa 1 + article R331-18 et L331-15 du code de l'environnement

 

[ Article R. 331-18 du code de l’environnement: Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L 331-4 et par le I de l’article L331-14.

Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du conseil national de la protection de la nature.

Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d’aménagements et l’installation d’équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement lorsqu’elles sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l’aspect extérieur.

I de l’article L. 331-15 du code de l’environnement: Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
1° Les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique.
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.) ]

 

I. Les dispositions du I et du II de la modalité 13 applicables à l’autorisation du directeur sont applicables à l’autorisation du conseil d’administration.

II. Pour les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que si le projet de prélèvement est compatible avec la pérennité de l’écosystème situé sur le lieu de captage et de ses fonctionnalités et avec le respect de la continuité écologique.

III. Pour les constructions et installations indispensables à la production d’énergie géothermique, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que pour les forages géothermiques exploratoires et les forages inclinés passant en profondeur sous le coeur de parc n’ayant pas d’ impacts négatifs directs ou indirects sur le coeur, et sous réserve que les installations d’exploitation envisagées soient situées hors du coeur du parc.

III. Pour les installations ou constructions légères à usage touristique dont la localisation figure sur la carte des vocations, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que sous réserve de la pré-existence d’un accès carrossable.

IV. Les mesures concernant le patrimoine historique, architectural ou archéologique sont prises en référence à la législation nationale et plus particulièrement au code du patrimoine.

 

  • Marcoeur 18 relative à la recherche et à l’exploitation de matériaux non concessibles - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 12

Le directeur du parc peut exclure toute autorisation de recherche ou d’exploitation de matériaux non concessibles ou soumettre son autorisation à des conditions particulières en vue de la protection des paysages ou de la biodiversité.

 

  •  Marcoeur 19 relative à la chasse et à la pêche - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 13

I. Chasse

Les espèces non indigènes d’animaux, mentionnées à l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, qui peuvent être chassées sont les espèces non indigènes figurant sur une liste établie par arrêté préfectoral.

La réglementation de la chasse dans le coeur du parc est soumise aux principes de gestion suivants :

1° interdiction de la création de nouveaux accès (sentiers, layons...) ;

2° prise en compte de la sensibilité des milieux et de l’objectif de régulation des espèces non indigènes ;

3° pour le Cerf de Java : limitation stricte et confinement de la population au seul lot de la Roche Ecrite (commune de Saint-Denis) et résorption des autres poches de présence ;

4° pour les autres espèces non indigènes : exclusion de la chasse au sein des « espaces à enjeu écologique spécifique » et des « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, sous réserve d’un besoin de régulation des populations.

La réglementation du conseil d’administration peut fixer les modalités, quantités, périodes et lieux de chasse des espèces dans le cadre des périodes d’ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.

II. Pêche

Les espèces non indigènes qui peuvent être pêchées sont celles figurant sur une liste établie par arrêté préfectoral.

La réglementation du conseil d’administration fixe les modalités, quantités, périodes et lieux de pêche dans le cadre des périodes d’ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.

III. Le port d’arme et de munition est interdit en dehors des actions de chasse autorisées, sauf pour les agents chargés de mission de police ou de sécurité.

 

  • Marcoeur 20 relative aux activités agricoles ou pastorales - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 14

I. Les activités agricoles et pastorales existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, et par suite autorisées, figurent en annexe 1.2. L’autorisation concerne le cas échéant la commercialisation des produits issus des activités autorisées.

II. Les autorisations d’activités agricoles et pastorales nouvelles sont délivrées par le directeur après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel.

III. Les autorisations individuelles du directeur pour les modifications substantielles de pratiques, pour les changements de lieux d’exercice et pour les extensions d’activités sont délivrées :

1° dans le « coeur cultivé » : sous réserve de compatibilité avec tout document de gestion du site (notamment les documents d’aménagement forestier et les concessions de pâturage) ;

2° dans le « coeur habité » : sous réserve de compatibilité avec le document d’aménagement forestier du Cirque de Mafate (série rurale) en vigueur et avec le schéma d’aménagement des îlets ou tout autre document en tenant lieu ;

3° dans le « coeur naturel » sous réserve que :

a) l’activité ne porte pas atteinte à des habitats naturels en bon état de conservation ni à des habitats naturels dégradés bénéficiant de mesures de restauration,

b) aucune extension, élargissement ou création de voie d’accès ne soit nécessaire,

c) la demande présente une cohérence avec l’histoire du site ou son patrimoine.

Par dérogation aux 1° et 2°, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et les extensions d’activités sont soumis à information du directeur dès lors que l’activité correspond à l’une des activités mentionnées aux I ou II et sous réserve de compatibilité avec les documents visés respectivement aux 1°et 2°.

Les autorisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont délivrées après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Pour ces autorisations, le directeur prend en compte notamment les impacts de l’activité projetée sur les milieux naturels, les habitats naturels, les espèces, la diversité biologique et les paysages et, le cas échéant, la contribution de cette activité à l’amélioration de la qualité des habitats naturels.

L’autorisation individuelle peut préciser notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice de l’activité.

IV. La réglementation du conseil d’administration relative aux activités agricoles ou pastorales ayant un impact notable sur la qualité des eaux ou sur la conservation des sols, des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques porte notamment :

1° sur les itinéraires et choix techniques ayant un impact sur la diversité biologique (notamment concernant les espèces exotiques envahissantes) et les paysages (notamment en matière d’équipements fixes ou mobiles comme les clôtures, dispositifs de contention ou d’abreuvement des animaux) ;

2° pour les secteurs pastoraux, sur l’institution de défens de pâturage, la définition de périmètres dans lesquels les regroupements des troupeaux sont interdits et sur la prescription de seuils de chargement.

 

  • Marcoeur 21 relative aux activités commerciales et artisanales - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 15

I. Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 sont les suivantes :

1° pour l’ensemble du coeur :

a) hébergement en gîte, chambres d’hôtes et camping,

b) restauration en gîte, tables d’hôtes et points de restauration légère,

c) prestations de services touristiques :

- guidage touristique,

- encadrement et accompagnement d’activités de loisirs de nature (accompagnement en montagne : randonnée pédestre, équestre et VTT, canyoning, para- pente et escalade, spéléologie, canoë kayak, alpinisme ),

- location de VTT, gardiennage de parkings,

d) vente ambulante, permanente ou occasionnelle, de fruits et légumes, d’objets d’artisanat, de produits agro-alimentaires,

e) production et vente de charbon,

f) transport et distribution d’électricité,

g) captage, transport et distribution d’eau,

h) commercialisation des produits issus des activités agricoles et pastorales et forestières ;

2° en outre, dans le « coeur habité » :

a) commerces de proximité (épicerie, boulangerie), bar-buvette,

b) vente d’artisanat,

c) exploitation de sociétés d’hélicoptères.

II. Les autorisations individuelles de changement d’objet ou de localisation d’un établissement pratiquant une activité artisanale ou commerciale existante prennent en compte :

- la protection des patrimoines naturel, culturel et paysager et les savoir-faire traditionnels tant pour la création de l’établissement que pour son exploitation,

- les usages existants et le service offert aux usagers,

- la capacité d’accueil du site (stationnement, toilettes...).

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice des activités par l’établissement.

III. Les autorisations d’activités artisanales ou commerciales nouvelles délivrées par le conseil d’administration ne peuvent concerner que des activités offrant un service d’un nouveau type aux usagers ou valorisant sans impact négatif le ou les sites concernés.

IV. Lorsque le conseil d’administration délivre des autorisations individuelles pour l’installation de nouveaux établissements pratiquant l’une des activités mentionnées aux I ou II, impliquant des équipements ou installations, même temporaires, il prend notamment en compte :

- la protection des patrimoines naturel, culturel et paysager et les savoir-faire traditionnels tant pour la création de l’établissement que pour son exploitation,

- les usages existants et le service offert aux usagers,

- la capacité d’accueil du site (stationnement, toilettes...).

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice des activités par l’établissement.

 

  • Marcoeur 22 relative aux activités hydro-électriques - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 16

I. Les activités hydroélectriques existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 sont les suivantes :

1° barrages et usines de Takamaka I et II ;

2° barrage (prise d’eau des Orgues), réservoirs et conduites de la Rivière de l’Est.

II. L’avis conforme du conseil d’administration est délivré après avis du conseil scientifique, qui prend notamment en compte l’impact sur la continuité écologique dans toutes ses composantes (continuité hydraulique, continuité morphologique, prise en compte des cycles biologiques et transport solide).

III. Les travaux liés aux modifications de capacité des installations existantes et à la création de nouvelles installations sont soumis à la modalité 17 et au respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

  • Marcoeur 23 relative à la circulation motorisée - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 1°

La circulation motorisée sur les voies non ouvertes à la circulation publique n’est ouverte qu’aux catégories de véhicules suivantes :

1° véhicules de secours, de sécurité civile, de police et de douanes mentionnés à l’article 21, dans l’exercice de leurs missions opérationnelles ;

2° véhicules utilisés dans le cadre de missions de police judiciaire (gendarmerie, police nationale, Brigade nature de l’océan indien, établissement public du parc national de La Réunion, services en charge de la police de l’eau et de la pêche, etc.) ;

3° véhicules utilisés dans le cadre de missions de défense nationale dans les conditions prévues à l’article 22 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° véhicules de l’Office National des Forêts et des organismes travaillant pour l’Office;

5° véhicules des maîtres d’ouvrage, du gestionnaire, des organismes travaillant pour eux et des propriétaires privés des terrains desservis.

Le cas échéant, le conducteur doit refermer derrière lui la barrière interdisant l’accès à la voie. Le directeur peut prévoir l’apposition sur le véhicule d’une carte ou d’une vignette qui identifie ce véhicule ou la personne bénéficiaire de l’autorisation et précise les périodes et lieux pour lesquels l’autorisation est délivrée.

Le directeur peut interdire le stationnement des véhicules en dehors des aires aménagées à cet effet, sauf pour les véhicules mentionnés ci-dessus.

 

I.Le directeur peut, pour la réglementation du survol motorisé et des déposes en hélicoptère :

1° interdire le survol, en dehors des phases d’approche, d’atterrissage et de décollage :

a) à une distance inférieure à 300 mètres du sol et des reliefs, sauf pour le franchissement des cols et pour les sites ou zones expressément précisées, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel,

b) à une distance inférieure à 1000 mètres dans les zones, aux périodes et selon les modalités déterminées après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, en tenant compte de la sensibilité des sites et du dérangement généré par le survol.

En vue de limiter les nuisances sonores, le directeur peut modifier les distances fixées aux a) et b) ou la moduler selon les types d’aéronefs (notamment avions, hélicoptères et ULM) et selon les usages, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel ; il peut également réglementer les fréquences, périodes et zones de passage, notamment définir des zones d’exclusion,

sans préjudice de la sécurité des personnes, dans les mêmes conditions ;

2° délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour le survol, la dépose et la reprise de matériels ou de personnes, pour :

a) les missions de service public,

b) les travaux et activités forestières,

c) les besoins des activités scientifiques ou de conservation,

d) l’exploitation des ouvrages techniques,

e) la réalisation d’images télévisuelles, filmées ou photographiques à titre exceptionnel, sous réserve des conditions prévues par la modalité d’application de l’article 19,

f) la desserte de sites isolés et de chantiers, à l’exclusion de dessertes touristiques,

g) l’organisation et le déroulement des manifestations publiques.

Le directeur prend en compte l’impact sur les sites de survol, de dépose et de reprise.

L’autorisation peut comprendre des prescriptions relatives aux périodes, à l’itinéraire et aux zones de vol, au lieu de dépose et de reprise, au nombre et à la fréquence des rotations.

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires de sites ou de réseaux ainsi qu’aux opérateurs aériens sur justification du caractère régulier des missions, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur ;

3° pour le « coeur habité », préciser, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, et après concertation avec les acteurs concernés :

a) les zones de survol autorisé,

b) la période de circulation et de dépose autorisée,

c) les lieux autorisés pour les hélisurfaces ou hélistations,

d) les activités autorisées.

II. Le directeur peut, pour la réglementation du survol non motorisé, limiter les périodes, les sites d’envol et les zones de pratique du survol à une altitude inférieure à 1000 mètres dans le cadre des activités de vol à voile et des activités dites de « vol libre » ; pour le vol libre, il peut fixer des altitudes minimales de survol.

III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux activités de secours, de sécurité civile, d’inspection d’urgence des ouvrages, de police et de douanes.

 

  • Marcoeur 25 relative au campement et au bivouac - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 2°

I. Pour la réglementation du campement, le directeur tient compte :

a) de la proximité immédiate d’un gîte de montagne ;

b) de l’existence d’un camping déclaré, situé à proximité immédiate de l’habitation du gestionnaire du camping et doté d’installations sanitaires en rapport avec sa capacité d’accueil ;

II. Pour la réglementation du bivouac, le directeur tient compte :

a) des « espaces à enjeu écologique spécifique » et des « zones à à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations et dont les limites peuvent être précisées par le conseil d’administration ;

b) de la proximité immédiate d’un itinéraire de randonnée ou d’un gîte de montagne ;

c) des autorisations données par le préfet pour accéder aux coulées en cas d’éruption volcanique.

Il peut soumettre le bivouac à autorisation dans les cas suivants :

a) réalisation de missions scientifiques ou de conservation,

b) activités de découverte touristique ou pédagogique encadrées par des structures à vocation commerciale ou associative,

c) manifestations publiques, dont les manifestations sportives.

Les autorisations peuvent être délivrées annuellement, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

Le directeur définit les conditions du bivouac après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel en prenant notamment en compte les caractéristiques de la tente, la plage horaire et l’impact sur la végétation indigène.

III. Le directeur peut préciser les périodes et les conditions d’usage des réchauds portatifs dans le cadre du bivouac et du campement, en vue de limiter les risques d’incendie.

 

  • Marcoeur 26 relative à l’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules non motorisés - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 1°

I. Le directeur peut interdire l’accès, la circulation et le stationnement des animaux domestiques autres que ceux liés aux activités agricoles, pastorales et forestières, excepté dans les cas suivants :

1° pour les chiens accompagnant leurs maîtres, à l’exception des « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, du périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare- Longue, du périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau et du périmètre de

l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel noir ;

2° pour les chiens tenus en laisse par leurs maîtres dans le périmètre de l’ancienne réserve naturelle de la Roche Écrite ;

3° pour les chiens utilisés dans le cadre de la chasse sur les lots de chasse ou pour d’autres formes de régulation des espèces non indigènes ;

4° pour les chiens utilisés pour des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;

5° pour les animaux domestiques appartenant aux résidents du « coeur habité » à proximité de leur habitation ;

6° pour les animaux domestiques (à l’exception des chats) appartenant aux gestionnaires des gîtes de montagne du « coeur naturel » à proximité de leur hébergement.

Dans ces cas, le directeur précise les conditions d’accès, de stationnement et de circulation des animaux domestiques.

II. Le directeur peut interdire l’accès et la circulation des bovins, des ovins, des équins et des véhicules à traction animale, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les itinéraires dédiés à cette pratique, dont ceux inscrits au Plan départemental d’itinéraires, de promenades et de randonnées (PDIPR) et autres itinéraires autorisés par le gestionnaire. Sur ces itinéraires, le directeur précise les conditions d’accès et de circulation.

III. La réglementation du directeur peut interdire le stationnement des animaux, sauf sur les sites identifiés et équipés à cet effet, notamment pour l’amarrage des chevaux sur les sites de bivouac équestre. Toutes les précautions doivent alors être prises pour limiter l’atteinte à la végétation indigène.

Le directeur peut préciser les conditions de stationnement.

IV. Pour l’accès, la circulation et le stationnement des personnes :

1° le directeur peut les interdire dans les espaces suivants :

a) périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue, à l’exception de la route forestière de Mare-Longue et des sentiers ouverts au public ou inscrits auPDIPR,

b) « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, à l’exception de l’accès vers les canyons situés en dehors de ces espaces,

c) périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau,

d) périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir, à l’exception de l’accès pédestre à Grand Bassin par les sentiers Piton Bleu/Grand Bassin (dit sentier Mollaret) et Bois-Court/Grand Bassin par le Grand et Petit Coteau ;

Toutefois, aucune interdiction n’est applicable les cas suivants :

- opérations de police, de recherche et de sauvetage et pour les missions de sécurité civile,

- pour les propriétaires et leurs ayants-droit,

- pour les services publics en cas de nécessité liée à leurs missions,

- pour la chasse ou les autres opérations autorisées de contrôle des populations d’espèces non indigènes ;

2° le directeur peut les soumettre à autorisation, dans les espaces mentionnés au 1°, dans les cas suivants :

a) réalisation de missions scientifiques ou de conservation,

b) activités de découverte touristique ou pédagogique encadrées par des structures à vocation commerciale ou associative,

c) courses d’arête sur les itinéraires et dans les conditions définis par le directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, qui prend notamment en compte la fragilité des milieux. La demande d’autorisation précise les objectifs et le programme des opérations projetées.

L’autorisation précise notamment les modalités d’exécution, les périodes et les lieux.

Le directeur peut préciser les conditions d’accès, de stationnement et de circulation des personnes.

V. Le directeur peut interdire :

- l’accès et la circulation des engins non motorisés (VTT, vélo, tricycle, quad-bike...), sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les itinéraires dédiés à cet usage, dont ceux inscrits au PDIPR et autres itinéraires autorisés par le gestionnaire ; il précise les conditions d’accès et de circulation ;

- le stationnement des véhicules non motorisés, excepté sur les sites identifiés et équipés à cet effet ; il peut préciser les conditions de stationnement.

 

  • Marcoeur 27 relative aux manifestations publiques et aux activités sportives et de loisirs - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 3°

I. Le directeur peut interdire l’organisation et le déroulement de manifestations publiques au sein des espaces suivants :

1° « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations ;

2° périmètre du territoire de conservation du Tuit-Tuit (Coracina newtoni) défini par arrêté du directeur, pendant la période de reproduction de l’espèce précisée par arrêté du directeur ;

3° périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau ;

4° périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir ;

5° périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue, à l’exception de la route forestière de Mare-Longue et du GRR2.

Le cas échéant, l’autorisation précise les modalités, périodes et lieux de la manifestation.

II. Le directeur peut limiter la fréquence, le nombre et l’importance (nombre de participants) des manifestations publiques de façon à limiter leur impact sur les habitats, les espèces et l’érosion, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel.

 

  • Marcoeur 28 relative à la prise de vue et de son - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 19

I. Les prises de vues ou de son réalisées en dehors d’une activité professionnelle sont faites dans le respect des dispositions des articles 3, 4 et 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, relatives à l’interdiction de porter atteinte aux animaux non domestiques et aux végétaux non cultivés, à l’interdiction de troubler le calme et la tranquillité des lieux et aux demandes d’autorisation de travaux.

II. Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle sont soumises à autorisation du directeur lorsque l’effectif de

l’ensemble des équipes est supérieur ou égal à un seuil fixé par le conseil d’administration, ce seuil pouvant le cas échéant varier selon le secteur

du coeur de parc concerné.

Le conseil d’administration définit les autres cas dans lesquels les prises de vue ou de son sont soumises à autorisation, notamment dans le cadre de reportage animalier en vue de la protection des espèces vulnérables. L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux de prises de vue ou de son. Le conseil d’administration peut définir les cas dans lesquels la prise de vue ou de son est soumise au paiement d’une redevance et en fixer le montant. Les prises de vue ou de son sont réalisées dans les conditions cumulatives suivantes :

- ne pas faire l’apologie ou l’éloge de pratiques, d’usages ou d’activités contraires à la réglementation du parc national en vigueur.

- les images utilisées à des fins commerciales ou de promotion du territoire sont signalées au public comme ayant été prises dans le coeur du parc national lorsqu’elles sont accompagnées d’un générique ou de mentions techniques (faire apparaître la mention « tourné en coeur du parc national de La Réunion »).

 

  • Marcoeur 29 relative aux travaux et activités forestières - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 20

Les autorisations individuelles peuvent être délivrées :

1° pour le défrichement : pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé ;

2° pour le débroussaillement :

a) pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé,

b) pour les besoins de la préservation des milieux naturels et des espèces.

Les opérations de débroussaillement relevant d’un entretien normal ou imposées par le code forestier ne relèvent pas de ce régime d’autorisation ;

3° pour les coupes de bois ayant l’un des impacts visuels notables suivants :

a) coupes d’éclaircie intervenant sur une surface supérieure à un seuil de 2 ha,

b) coupes prélevant plus de 50 % du volume sur la surface d’intervention ;

4° pour les travaux de desserte forestière, en prenant en compte notamment :

a) l’analyse des solutions alternatives,

b) les modalités d’insertion paysagère présentées,

c) les mesures projetées pour éviter, corriger ou compenser tout impact, direct ou indirect, pendant et après les travaux, notamment visant la prévention du développement des espèces invasives, la maîtrise de la circulation motorisée, la prévention de l’érosion du sol, de pollution des eaux et du sol ;

5° pour les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt dans les conditions définies par la modalité 13 ;

6° pour les plantations et semis d’espèces forestières non indigènes après avis du conseil scientifique.

Pour les autorisations mentionnées aux 1° à 6°, le directeur prend en compte notamment les modalités de réalisation des travaux envisagés et l’impact sur les milieux naturels, les habitats naturels et les espèces.

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux ; elle tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de bois de coupe.

Des autorisations annuelles ou des autorisations globales pour un programme de travaux peuvent être délivrées aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

Les autorisations ci-dessus concernent, le cas échéant, la commercialisation des produits issus des activités autorisées.

 

  • Marcoeur 30 relative aux personnes exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 24

Ne constituent pas des dépôts d’ordures, de déchets ou de matériaux au sens du 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 :

1° le matériel agricole et les objets situés sur les parcelles du « coeur cultivé » et utilisés à des fins agricoles ;

2° les matériaux d’amendement pour l’agriculture (notamment compost et fumier) situés sur les parcelles du « coeur cultivé ».

 

  • Marcoeur 31 relative aux personnes résidents permanents qui ont leur domicile dans les zones du coeur du parc - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 23

I. Le prélèvement de végétaux indigènes ou de parties de ceux-ci au sein du « coeur habité » est autorisé pour des usages domestiques ou pour l’exercice d’activités artisanales sous réserve de ne pas porter atteinte à la survie du végétal ou de l’espèce.

II. Le prélèvement de roches et minéraux au sein du « coeur habité » est autorisé pour les activités d’artisanat d’art pratiquées par les résidents permanents du « coeur habité ».

III. La vente de produits artisanaux issus de prélèvements mentionnés au I et II est autorisée, ainsi que la commercialisation des productions agricoles du « coeur habité » et des produits qui en sont issus.

IV. Les petits travaux d’entretien, de décoration et de rénovation des bâtiments existants à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des bâtiments. Les autres travaux de construction, de rénovation, de modification ou d’extension des bâtiments à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des ilets ou tout autre document en tenant lieu.

V. Ne constituent pas des dépôts d’ordures, de déchets ou de matériaux au sens du 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 :

1° le matériel agricole et les objets situés sur les concessions du « coeur habité » et utilisés à des fins agricoles ;

2° les matériaux d’amendement pour l’agriculture (notamment compost et fumier) situés sur les concessions du « coeur habité » ;

3° les matériaux de constructions et déchets de chantier stockés temporairement sur les concessions du « coeur habité ».

VI. Dans le « coeur habité », l’utilisation de tout éclairage est autorisé dans les cas suivants :

1° éclairage extérieur des habitations et des bâtiments publics, dimensionné pour la sécurité du public aux abords immédiats des bâtiments, en limitant au maximum la pollution lumineuse ;

2° manifestations publiques autorisées, activités d’entretien et travaux.

VII. L’utilisation d’objets sonores est autorisée dans le cadre domestique dans le « coeur habité ».

Dernière mise à jour :
11-08-2014 13:03
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
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