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Objectif 01 - Maîtriser l’impact paysager des travaux
et des activités + Marcoeurs 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 29, 30, 31


Les paysages du coeur se caractérisent par une faible anthropisation et l’aspect grandiose et somptueux d’une nature encore sauvage, où il importe de maintenir « l’esprit des lieux » en luttant aussi bien contre l’artificialisation par les activités humaines que contre la banalisation par l’envahissement des espèces exotiques. Le paysage est ainsi l’un des deux critères qui ont valu aux Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion leur inscription sur la liste du Patrimoine mondial.

Une partie importante du coeur a vocation à rester un espace de pleine nature, difficilement accessible et non aménagé. A contrario, certains sites sont particulièrement attractifs. Les équipements destinés à gérer la fréquentation potentiellement importante qu’ils engendrent doivent être conçus et réalisés dans le respect du caractère du parc national et localisés, autant que possible, dans les zones déjà aménagées. Les aménagements nouveaux, soumis à autorisation préalable en application de la réglementation du coeur, privilégient la réversibilité. Dès leur conception, ils prévoient les modalités de retour du site à l’état naturel si l’aménagement doit être démonté.

Les sites classés, les sites inscrits et les monuments historiques feront l’objet d’une attention particulière.

 

  • Mesure 1.1 - Veiller à l’intégration paysagère des travaux, équipements et activités

La réalisation de travaux ainsi que certaines activités peuvent porter atteinte à l’intégrité, à la diversité ou à la spécificité des paysages. Il est donc indispensable de maîtriser au mieux ces impacts en zone de coeur, afin de les éviter, de les limiter voire de les corriger.

Cette mesure s’appuie aussi bien sur les procédures d’autorisation détaillées dans les MARcoeur que sur une concertation renforcée avec l’ensemble des partenaires, la préservation et la valorisation des paysages étant l’affaire de tous.

Outre les MARcoeur, les règles particulières applicables pour tous les travaux ou activités en coeur de parc ont notamment pour objectif de minimiser l’impact paysager de ceux-ci. Ces règles offrent un cadre méthodologique pour les porteurs de projets, professionnels et maîtres d’ouvrage.

 

Rôle de l’établissement public du parc national

[…]

• Encadrer/piloter la production de recommandations techniques, architecturales et paysagères pour une intégration optimale des infrastructures, des équipements et des usages, dans le respect du caractère des lieux.

[…]

• Formuler des prescriptions sur les autorisations délivrées en vue de la meilleure intégration paysagère des travaux, équipements et activités, en veillant à la fluidité des procédures.

• Suivre les travaux et activités autorisés et veiller au respect des recommandations émises.

• Être vigilant vis-à-vis des projets ayant un impact paysager potentiel particulièrement fort (infrastructures de transport, d’exploitation énergétique, etc.).

• Établir la responsabilité du maître d’ouvrage dans l’entretien et le retrait en fin de vie des équipements.

[…]

Rôle des communes

[…]

• Veiller à l’exemplarité des travaux et activités conduits sous maîtrise d’ouvrage communale.

Autres acteurs opérationnels

• État (DEAL, DAAF, DAC-OI), ONF
• Département, Région, EPCI
• Chambres consulaires
• Maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre
• CAUE, associations, privés

[…]

 

  • Mesure 1.3 - Agir en faveur de la diminution et de la gestion des déchets et résorber les points noirs paysagers

Les déchets sont d’abord dénoncés pour la pollution visuelle qu’ils engendrent. La capacité à résorber les points noirs paysagers, ainsi qu’à mieux gérer les déchets, implique aussi la mise en place d’une gouvernance claire et efficace associant, outre les acteurs listés précédemment (mesure 1.1) :

les usagers, qui doivent être sensibilisés sur les pratiques à adopter,

les associations de défense de l’environnement et les organismes spécialisés, qui doivent aussi mettre leurs compétences au service de la gestion des déchets.

Cette mesure permettra également de lutter contre les autres effets négatifs des déchets : pollution des eaux superficielles et souterraines, prolifération des espèces exotiques (rats, chats), etc.

 

Rôle de l’établissement public du parc national

Caractériser et inventorier les points noirs.

Produire des recommandations techniques visant à mieux insérer les sites officiels de dépôt ou de stockage, les équipements, les usages.

• Encourager et piloter des opérations de nettoyage et de restauration de sites.

Évaluer et accompagner les opérations d’effacement de lignes électriques aériennes.

Promouvoir une politique « zéro déchet » ainsi que l’enlèvement des poubelles en milieu naturel.

Participer à la surveillance des infractions et à l’action de police.

Contribuer à l’aménagement des sites fréquentés.

[…]

Participer à la stratégie de police en la matière.

Rôle des communes

Améliorer l’aménagement des sites de compétence communale et appliquer les recommandations techniques.

Résorber les sites de dépôt non autorisés relevant de la compétence communale.

Développer les opérations de nettoyage de sites voire d’effacement de certains ouvrages (lignes électriquesnaériennes) en fonction de l’appréciation des impacts.

[…]

Autres acteurs opérationnels

État (DEAL), ONF, BNOI, ADEME

Département, EPCI

Maîtres d’ouvrage publics et privés, associations, propriétaires des terrains et des équipements, population

[...]

 

I. Espèces indigènes :

1° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires pour les opérations de transport, sauvetage et baguage d’animaux non domestiques morts, blessés ou échoués réalisées par les gestionnaires et intervenants qualifiés ;

2° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour prélever, détenir, transporter ou emporter en dehors du coeur du parc les animaux non domestiques vivants ou morts, et tout ou partie des végétaux non cultivés, en précisant les zones, les périodes, les modalités de prélèvement (l’écorçage étant exclus) et les quantités prélevées, et en prenant en compte :

a) l’un des usages non commerciaux suivants : recherche scientifique, opération de gestion conservatoire, régénération de plantes, réintroduction dans le milieu naturel, prélèvement de sauvageons pour réimplantation à proximité dans le cadre de travaux autorisés ;

b) ou l’usage domestique ou commercial des espèces suivantes : Tamarin Acacia heterophylla (fonds de coupes, bûches…), Calumet Nastus borbonica (cannes à couper sur bouquets secs ou isolés après coupe ou travaux) ainsi que les espèces indigènes inscrites à la pharmacopée française, à l’exclusion des espèces protégées et de celles en danger d’extinction (EN) ou en danger critique d’extinction (CR) figurant sur les listes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, universitaires, naturalistes ou en charge d’opérations de gestion ou de conservation, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

L’autorisation relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’atteinte, au transport et à la vente de végétaux.

II. Espèces non indigènes :

La collecte d’espèces non indigènes ne doit ni porter atteinte aux espèces indigènes, ni accentuer l’érosion des sols ou la prolifération d’espèces envahissantes, ni générer aucun autre impact sur le milieu naturel.

Pour ce qui concerne la chasse et la pêche d’espèces non indigènes, se référer à la modalité 19 relative à la chasse et à la pêche d’application de l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

III. Prélèvements de roches, de minéraux ou de fossiles :

Le directeur du parc peut :

1° interdire, sous réserve d’autorisation dérogatoires à des fins scientifiques, les prélèvements de roches, de minéraux, de subfossiles ou de fossiles sur les sites suivants :

a) tunnels de lave,

b) coulées pãehoehoe et coulées lisses,

c) sites géologiques faisant l’objet d’une valorisation pédagogique,

d) sites équipés pour l’accueil du public,

e) périmètres des anciennes réserves naturelles de la Roche Ecrite et de Saint-Philippe-Mare-Longue ;

2° en dehors des sites mentionnés au 1°, fixer des limites aux prélèvements de roches ou de minéraux dans le cadre de ramassage, transport et détention d’échantillons de faibles dimensions et en petites quantités, au sol et déjà détachés du substrat (sans bris de roches), à vocation de souvenirs non commerciaux ;

3° soumettre à autorisation le prélèvement, la détention, le transport, la mise en vente, la vente et l’achat de roches, de minéraux, de subfossiles

ou de fossiles dans les cas suivants :

a) besoins en matière d’artisanat d’art,

b) prélèvements à des fins scientifiques,

c) prélèvements à but pédagogique,

d) travaux autorisés en coeur de parc.

Le prélèvement de matériaux (terre, roches, scories ou autre élément minéral) sur l’emprise du chantier dans le cadre de travaux d’entretien normal (notamment sites, itinéraires et cours d’eau) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

Les autorisations mentionnées au 1° et au 3° précisent notamment les modalités, quantités, périodes et lieux de prélèvement. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, scolaires ou universitaires ainsi qu’aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

 

I.L’autorisation dérogatoire individuelle de faire des inscriptions, signes ou dessins précise les modalités, périodes et lieux. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

II. L’entretien du marquage des itinéraires et sites existants utilisés pour les sports de nature (notamment randonnée pédestre ou équestre, VTT, escalade, canyoning, vol libre) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

III. L’autorisation individuelle relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de bois de coupe.

Le marquage de bois des coupes non soumises à autorisation au titre de l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 est dispensé d’autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

I.Sous réserve des limitations fixées par le directeur, après avis du Conseil scientifique et du Conseil économique, social et culturel, portant sur les secteurs, les périodes et les conditions d’usage, les « lieux aménagés à cet effet » mentionnés au 6° du I de l’article 3 du décret du 5 mars 2007 concernent :

1° les aménagements permanents, maçonnés et non mobiles, visant à limiter les impacts du feu sur le milieu naturel ;

2° les réchauds portatifs autonomes ;

3° les activités domestiques des résidents permanents du « coeur habité ».

II. L'autorisation dérogatoire individuelle du directeur pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux fins d'éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, peut être annuelle. Elle tient compte des conditions d'usage et peut inclure l’entretien par brûlage dirigé des dispositifs de défense contre les incendies.

 

  • Marcoeur 6 relative aux ordures, déchets et autres matériaux - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 3-I 7°

I. Les emplacements désignés pour le dépôt d‘ordures, de déchets ou de matériaux sont les suivants:

1° les poubelles installées sur les sites aménagés ;

2° les poubelles situées à proximité des sites d’hébergements touristiques ;

3° les poubelles liées aux usages domestiques et les sites d’apport volontaire, dans le «coeur habité».

Ces poubelles et containers sont conçus pour être inaccessibles aux chiens, chats et rats.

II. Les déchets liés aux activités des gîtes et aux activités forestières, agricoles et pastorales sont compactés et évacués hors du coeur de parc.

Les déchets fermentescibles peuvent être compostés sur place, sous réserve de maîtriser le risque de reprise des espèces exotiques envahissantes.

III. L’interdiction mentionnée au 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 implique l’interdiction d’abandonner ou de déposer des aliments, ordures ou déchets destinés aux animaux errants.

 

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

  • Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  • Marcoeur 14 relative aux travaux, constructions et installations relatifs au captage et à l’approvisionnement en eau - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II 4°

L’autorisation dérogatoire ne peut être délivrée que si le projet de prélèvement est compatible avec la pérennité de l’écosystème situé sur le lieu de captage et de ses fonctionnalités et avec le respect de la continuité écologique.

 

  • Marcoeur 15 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II 5°

Les travaux sur les constructions et installations existantes relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » et le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des constructions et installations.

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec les documents de gestion du site (notamment les documents d’aménagement forestier et les concessions de pâturage).

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des îlets ou tout autre document en tenant lieu.

 

  • Marcoeur 16 relative aux travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9 8°

L’autorisation du directeur de créer de nouveaux espaces, sites et itinéraires est délivrée après avis du conseil scientifique, du conseil économique, social et culturel et du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM). Elle tient compte de l’accessibilité des sites.

 

  • Marcoeur 17 relative aux travaux, constructions ou installations pouvant être autorisés par le conseil d’administration - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-III, article 10 alinéa 1 + article R331-18 et L331-15 du code de l'environnement

[ Article R. 331-18 du code de l’environnement: Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L 331-4 et par le I de l’article L331-14.

Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du conseil national de la protection de la nature.

Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d’aménagements et l’installation d’équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement lorsqu’elles sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l’aspect extérieur.

I de l’article L. 331-15 du code de l’environnement: Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
1° Les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique.
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.) ]

 

I. Les dispositions du I et du II de la modalité 13 applicables à l’autorisation du directeur sont applicables à l’autorisation du conseil d’administration.

II. Pour les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que si le projet de prélèvement est compatible avec la pérennité de l’écosystème situé sur le lieu de captage et de ses fonctionnalités et avec le respect de la continuité écologique.

III. Pour les constructions et installations indispensables à la production d’énergie géothermique, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que pour les forages géothermiques exploratoires et les forages inclinés passant en profondeur sous le coeur de parc n’ayant pas d’ impacts négatifs directs ou indirects sur le coeur, et sous réserve que les installations d’exploitation envisagées soient situées hors du coeur du parc.

III. Pour les installations ou constructions légères à usage touristique dont la localisation figure sur la carte des vocations, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que sous réserve de la pré-existence d’un accès carrossable.

IV. Les mesures concernant le patrimoine historique, architectural ou archéologique sont prises en référence à la législation nationale et plus particulièrement au code du patrimoine.

 

  • Marcoeur 18 relative à la recherche et à l’exploitation de matériaux non concessibles - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 12

Le directeur du parc peut exclure toute autorisation de recherche ou d’exploitation de matériaux non concessibles ou soumettre son autorisation à des conditions particulières en vue de la protection des paysages ou de la biodiversité.

 

  • Marcoeur 22 relative aux activités hydro-électriques - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 16

I. Les activités hydroélectriques existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 sont les suivantes :

1° barrages et usines de Takamaka I et II ;

2° barrage (prise d’eau des Orgues), réservoirs et conduites de la Rivière de l’Est.

II. L’avis conforme du conseil d’administration est délivré après avis du conseil scientifique, qui prend notamment en compte l’impact sur la continuité écologique dans toutes ses composantes (continuité hydraulique, continuité morphologique, prise en compte des cycles biologiques et transport solide).

III. Les travaux liés aux modifications de capacité des installations existantes et à la création de nouvelles installations sont soumis à la modalité 17 et au respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

 

  • Marcoeur 29 relative aux travaux et activités forestières - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 20

Les autorisations individuelles peuvent être délivrées :

1° pour le défrichement : pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé ;

2° pour le débroussaillement :

a) pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé,

b) pour les besoins de la préservation des milieux naturels et des espèces.

Les opérations de débroussaillement relevant d’un entretien normal ou imposées par le code forestier ne relèvent pas de ce régime d’autorisation ;

3° pour les coupes de bois ayant l’un des impacts visuels notables suivants :

a) coupes d’éclaircie intervenant sur une surface supérieure à un seuil de 2 ha,

b) coupes prélevant plus de 50 % du volume sur la surface d’intervention ;

4° pour les travaux de desserte forestière, en prenant en compte notamment :

a) l’analyse des solutions alternatives,

b) les modalités d’insertion paysagère présentées,

c) les mesures projetées pour éviter, corriger ou compenser tout impact, direct ou indirect, pendant et après les travaux, notamment visant la prévention du développement des espèces invasives, la maîtrise de la circulation motorisée, la prévention de l’érosion du sol, de pollution des eaux et du sol ;

5° pour les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt dans les conditions définies par la modalité 13 ;

6° pour les plantations et semis d’espèces forestières non indigènes après avis du conseil scientifique.

Pour les autorisations mentionnées aux 1° à 6°, le directeur prend en compte notamment les modalités de réalisation des travaux envisagés et l’impact sur les milieux naturels, les habitats naturels et les espèces.

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux ; elle tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de bois de coupe.

Des autorisations annuelles ou des autorisations globales pour un programme de travaux peuvent être délivrées aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

Les autorisations ci-dessus concernent, le cas échéant, la commercialisation des produits issus des activités autorisées.

 

  • Marcoeur 30 relative aux personnes exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 24

Ne constituent pas des dépôts d’ordures, de déchets ou de matériaux au sens du 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 :

1° le matériel agricole et les objets situés sur les parcelles du « coeur cultivé » et utilisés à des fins agricoles ;

2° les matériaux d’amendement pour l’agriculture (notamment compost et fumier) situés sur les parcelles du « coeur cultivé ».

 

  • Marcoeur 31 relative aux personnes résidents permanents qui ont leur domicile dans les zones du coeur du parc - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 23

I. Le prélèvement de végétaux indigènes ou de parties de ceux-ci au sein du « coeur habité » est autorisé pour des usages domestiques ou pour l’exercice d’activités artisanales sous réserve de ne pas porter atteinte à la survie du végétal ou de l’espèce.

II. Le prélèvement de roches et minéraux au sein du « coeur habité » est autorisé pour les activités d’artisanat d’art pratiquées par les résidents permanents du « coeur habité ».

III. La vente de produits artisanaux issus de prélèvements mentionnés au I et II est autorisée, ainsi que la commercialisation des productions agricoles du « coeur habité » et des produits qui en sont issus.

IV. Les petits travaux d’entretien, de décoration et de rénovation des bâtiments existants à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des bâtiments. Les autres travaux de construction, de rénovation, de modification ou d’extension des bâtiments à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des ilets ou tout autre document en tenant lieu.

V. Ne constituent pas des dépôts d’ordures, de déchets ou de matériaux au sens du 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 :

1° le matériel agricole et les objets situés sur les concessions du « coeur habité » et utilisés à des fins agricoles ;

2° les matériaux d’amendement pour l’agriculture (notamment compost et fumier) situés sur les concessions du « coeur habité » ;

3° les matériaux de constructions et déchets de chantier stockés temporairement sur les concessions du « coeur habité ».

VI. Dans le « coeur habité », l’utilisation de tout éclairage est autorisé dans les cas suivants :

1° éclairage extérieur des habitations et des bâtiments publics, dimensionné pour la sécurité du public aux abords immédiats des bâtiments, en limitant au maximum la pollution lumineuse ;

2° manifestations publiques autorisées, activités d’entretien et travaux.

VII. L’utilisation d’objets sonores est autorisée dans le cadre domestique dans le « coeur habité ».

Dernière mise à jour :
07-08-2014 14:14
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.1
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