pnx logo OFB
| 9 invité(s) et 0 membre(s)

Marcoeur 09 relative aux règles spécifiques applicables aux travaux, constructions et installations pouvant être autorisés


I – Les travaux courants nécessaires à l’activité agricole pastorale ou forestière susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national, et par conséquent soumis à autorisation, sont les suivants :

1° la création de pistes agricoles ou forestières, ou leur réparation si il y a modification du tracé, de l’emprise, élargissement des fossés, ou s’il y a lieu changement de revêtement ;

2° les travaux de clôtures forestières ;

3° la destruction d’éléments structurants du paysage tels que les murets, les haies, les clapas, les chaos et ensembles de blocs granitiques ;

4° le dérochage pour création de clôtures par cordons de blocs rocheux ;

5° la mise en culture d’habitats naturels d’intérêt communautaire en dehors des parcelles incluses dans une rotation de moins de 10 ans, y compris pour un agrandissement de parcelle, à l’exception des prairies naturelles ayant subi des dégâts de gibier ou ayant été détruites par un incendie ou une sècheresse très prononcée, justifiant leur reprise totale ;

6° les travaux situés dans des zones humides ayant pour effet une modification des sols ;

7° les plantations forestières d’une densité supérieure à 50 pieds par hectare d’une même essence, sous ou après peuplement de pins sylvestres et châtaigniers de plus de 2 hectares sur les pentes de plus de 40 % ;

8° les plantations forestières d’une densité supérieure à 50 pieds par hectare d’une même essence sous ou après peuplement de pins sylvestres et châtaigniers de plus de 4 hectares sur les pentes de moins de 40% ;

9° les plantations réalisées sous ou après les autres types de peuplements spontanés (non plantés).

II – Le directeur examine les demandes d’autorisation de ces travaux au regard notamment des critères suivants :

1° Pour l’ensemble des travaux :

a) l’impact sur les espèces d’intérêt patrimonial, local, national et communautaire et sur les habitats naturels, compte tenu des enjeux relatifs à ces derniers tels qu’ils sont représentés, à titre indicatif, dans les cartes de hiérarchisation des habitats naturels du coeur en annexe 4;

b) la période de travaux envisagée ;

c) les interactions possibles avec la faune sauvage ;

d) l’impact paysager, particulièrement l’accessibilité, le morcellement du paysage, l’insertion dans les grandes unités paysagères, le traitement des éventuels matériaux enlevés ;

e) la compatibilité avec les mesures agri-environnementales contractuelles existantes ;

f ) l’impact sur la viabilité économique de l’exploitation et/ou la pertinence économique des travaux.

2° Pour les mises en culture :

a) le bilan fourrager, les surfaces de parcours mobilisées avant et après l’opération, les besoins pour l’alimentation du troupeau et pour le paillage nécessaire au maintien de bonnes conditions sanitaires des animaux dans les bâtiments d’élevage ;

b) la technique de mise en place (superficiel, labour) ;

c) le respect de bandes enherbées permanentes par rapport aux cours d’eau, plans d’eau, et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national, et sur le pourtour des zones humides ;

d) la pente de la parcelle concernée ;

e) les cultures implantées et leur évolution ;

f ) la nature des pratiques nécessaires, en particulier la fertilisation et l’usage de produits phyto-sanitaires.

3° Pour les plantations :

a) la ou les essences utilisées ;

b) la forme de la surface plantée ;

c) les travaux associés à la plantation (desserte, clôtures, travail du sol...).

III - Les autorisations peuvent être délivrées dans le cadre d’un projet pluriannuel

 

I – Installations ponctuelles diverses

Les installations de pylônes autres que de télécommunications et mâts divers, chapiteaux ou ouvrages nécessaires à des festivités saisonnières ou ponctuelles, statues et oeuvres d’art sont soumises à autorisation, qui peut être délivrée lorsqu’elles ne portent pas atteinte au caractère du Parc national, à ses paysages naturels, ruraux ou bâtis, à son architecture vernaculaire et à ses écosystèmes naturels, leur faune et leur flore.

II – Enseignes et pré-enseignes

Les travaux d’installation des enseignes et pré-enseignes peuvent être autorisés dans les conditions suivantes :

1° les enseignes sont réalisées sur fonds de couleurs neutres et avec un lettrage sombre et s’harmonisant avec le milieu naturel ou avec le bâtiment par leurs couleurs, dimensions et matériaux. Les panneaux et poteaux de support métalliques brillants et en PVC sont proscrits. Les dimensions sont adaptées suivant les sites.

2° les pré-enseignes sont réalisées sur un panneau d’au plus soixante centimètres de haut et un mètre de large, de couleur unie beige clair, avec un lettrage de couleur marron foncé et sont limitées à deux panneaux par établissement.

 

L’implantation de pylônes utilisés pour les télécommunications peut être autorisée sous réserve notamment :

1° de mutualiser leur utilisation par différents opérateurs ;

2° d’en limiter le nombre ainsi que celui de leurs accès afin d’éviter le mitage du paysage ;

3° de réduire l’impact paysager de ces ouvrages ;

4° de démanteler les installations inutilisées.

 

I – Les installations permettant d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou installation sont notamment les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, les petites éoliennes, les installations géothermiques telles que le puits provençal ou canadien, les pompes à chaleur et les micro-centrales hydroélectriques.
Les champs photovoltaïques industriels ou semi-industriels au sol de production d’électricité sont interdits.

II – Ces installations ne peuvent être autorisées :

1° que si les éléments produits à l’appui de la demande permettent d’établir qu’elles réduisent les impacts paysagers ou écologiques de l’équipement, de la construction ou de l’installation auxquelles elles sont destinées ou en accroissent l’autonomie énergétique.

2° que si les constructions qu’elles nécessitent sont intégrées dans des ouvrages maçonnés en pierre ou bois, ne sont pas situées en façade des bâtiments traditionnels, et ne portent pas atteinte aux paysages environnants.

III – En outre :

1° L’implantation de panneaux solaires en toiture pour la production d’électricité peut être autorisée sur les bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation et n’ont pas de valeur patrimoniale avérée, sous réserve d’en limiter la surface et les impacts architecturaux et paysagers.

2° L’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire est autorisée au sol ainsi que sur la toiture des annexes sans valeur patrimoniale avérée, sous réserve d’en limiter la surface et les impacts architecturaux et paysagers.

3° Les éoliennes domestiques peuvent être autorisées dans les lieux-dits isolés des réseaux de distribution, à condition :
a) d’être d’une hauteur inférieure à 12 mètres de haut ;
b) de limiter l’atteinte portée aux paysages environnants ;
c) d’être limitées à une puissance justifiée au regard des besoins de l’exploitation ou de l’habitation ;
d) de ne pas apporter de nuisance, en particulier sonore aux milieux naturels.

 

Rappel du code de l’environnement, Article L.331-5


Dans le coeur d’un parc national, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques (…) ou , pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de
lignes électriques nouvelles (…).

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie (…) et du ministre chargé de l’environnement.

 

Les éléments du patrimoine bâti, non affectés à un usage d’habitation et constitutifs du caractère du Parc national sont l’ensemble des ouvrages témoins de la civilisation agro-pastorale du Parc national des Cévennes, tels que les clèdes ou séchoirs à châtaignes, les jasses ou bergeries d’estive, les aménagements hydrauliques notamment les béals, seuils, terrasses, puits et galeries, les moulins et fours isolés, les lavoirs, les pièges à loup, les ponts moutonniers, les jougs, les croix et les bornes.

L’autorisation de les reconstruire ou de les restaurer est subordonnée au respect des règles précisées dans l’annexe 1.

S’ils ne sont pas inclus dans un lieu-dit dont la liste est annexée au décret du 29 décembre 2009, l’autorisation de les reconstruire ou les restaurer est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
1° ils devront avoir conservé l’essentiel des murs porteurs ;
2° ils devront être restaurés à l’identique ;
3° leur destination initiale agropastorale devra être conservée.

 

  • Modalité 9-6 relative aux travaux relatifs aux constructions, reconstructions, restaurations et autres opérations sur le bâti

Les règles applicables aux constructions, reconstructions, restaurations et opérations prévues aux 12°, 14°, 16° et 17° du II de l’article 7 du décret du 29 décembre 2009 en matière de volumes, matériaux, percements, couleurs, détails d’architecture, éléments décoratifs et bassins ainsi que celles applicables aux aménagements des abords des bâtiments objets de ces travaux sont précisées dans l’annexe 1.

 

I – La création d’une voie routière nouvelle peut être autorisée pour les besoins

1° de desserte d’un équipement d’intérêt général ;
2° de la sécurité civile ;
3° de la défense nationale sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° des captages destinés à l’alimentation en eau potable ;
5° de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ;
6° de la réduction des impacts paysagers ou écologiques ou l’accroissement de l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou installation du coeur.

II – L’autorisation de créer une voie nouvelle est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° Le projet maîtrise l’impact sur le grand paysage, prend en compte les lignes de force des paysages et les défilements naturels, notamment la limite des zones naturelles que sont les prairies, forêts, plateaux et escarpements ;
2° Les plateformes de circulation et les aménagements annexes, tels que les aires de retournement, de stationnement et de croisement sont réduits en largeur au minimum fonctionnel et utile ;
3° Le tracé épouse au mieux les courbes de niveau et les accidents du relief et préserve les éléments existants du paysage, issus du monde agricole ou naturel, tels que les béals ou conduites d’eau, les bancels ou terrasses, les calades ou chemins empierrés et autres radiers hydrauliques, les murs et haies de clôtures, les éléments végétaux remarquables ;
4° Les travaux de terrassement sont limités au maximum et les déblais et les remblais sont ajustés de façon à respecter les formes du relief avoisinant et à favoriser l’implantation de la végétation ;
5° Le nombre et l’impact des ouvrages linéaires sont limités par l’utilisation des tracés communs et leur positionnement hors des lignes d’horizon du paysage ;
6° Lorsque la voie nouvelle est carrossable mais n’a pas de revêtement asphalté ou en matériau dur, les passages des petits cours d’eau sur radier sont privilégiés.
7° Les déchets de chantier sont évacués et les lieux remis en état à l’issue du chantier.

III- Les règles complémentaires applicables à la réalisation des voies nouvelles sont fixées par l’annexe 2.

Dernière mise à jour :
28-07-2014 10:18
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.1
Moyenne des notes :0 (0 Vote)

Vous ne pouvez pas commenter cet enregistrement

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.