DECRET
Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé " Parc amazonien de Guyane ".
NOR: DEVN0710009D
Version consolidée au 01 novembre 2011
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29 et ses articles R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat, dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts;
Vu les pièces afférentes aux études préliminaires à la prise en considération du projet de création du parc national de Guyane, notamment l'avis des conseils municipaux des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Régina, Saint-Elie, Saül, du conseil régional de la Guyane, du conseil général de la Guyane, de la chambre d'agriculture de la Guyane, de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, du Conseil national de protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 portant prise en considération du projet de création du parc national de Guyane ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du préfet de la Guyane prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la création du parc national de Guyane et le dossier de l'enquête publique ;
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête du 23 novembre 2006 ;
Vu l'avis du préfet de la Guyane du 30 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 15 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 15 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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TITRE Ier : CRÉATION ET DÉLIMITATION.Article 1
Il est créé, dans le département de la Guyane, un parc national dénommé "Parc amazonien de Guyane".
Le coeur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Elie et Saül, et les parties du territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton et Saül qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimités sur la carte au 1/500 000 annexée au présent décret (1).
Le coeur du parc national ne comporte pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
(1) La carte peut être consultée au ministère de l'écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, à Paris, à la préfecture de la Guyane, à Cayenne, ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.
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TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.Article 2
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-15 à L. 331-15-6, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le coeur du parc amazonien de Guyane.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
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Chapitre Ier : Dispositions générales
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Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.Article 3
6° De collecter des spécimens ;
8° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
Il peut être dérogé aux interdictions édictées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 6° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, donnée après avis du conseil scientifique.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 7° pour les besoins de la signalisation en forêt avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc et à celle édictée par le 8° dans les conditions définies par la charte du parc.
Article 4Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales sont prises par le directeur de l'établissement public du parc après avis du conseil scientifique, et après avis du comité de vie locale lorsque la conservation de ces espèces s'avère nécessaire à la subsistance des communautés d'habitants ou au maintien de leurs modes de vie traditionnels.
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Section II : Règles relatives aux travaux.Article 6
1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;
3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;
4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;
5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;
6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;
7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;
8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;
9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
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Section III : Règles relatives aux activités.Article 7
La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
Article 11Les activités commerciales, autres que celles associées au tourisme, et artisanales sont interdites.
Article 13Le survol à une hauteur inférieure à trois cents mètres du sol est interdit, sauf autorisation accordée par le directeur de l'établissement public.
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Chapitre II : Dispositions particulières
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Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général.
Article 162° La réglementation relative à l'accès, à la circulation et au stationnement prévue à l'article 12.
II. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable aux survols réalisés dans le cadre de la gestion du parc.
Article 17Les unités et personnels du ministère de la défense peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, librement :
3° Accéder, circuler et stationner, par dérogation à l'article 12, avec leur matériel réglementaire, par dérogation à l'article 9 ; (+ autre marcoeur)
Article 18I. - Les personnels chargés des secours, de police et des douanes bénéficient, dans l'exercice de leurs missions, des dérogations prévues aux 1°, 3° (+autre marceur) et 4° de l'article 17.
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Section II : Dispositions particulières aux communautés d'habitants.Article 20
La réglementation du coeur du parc national prend en compte les modes de vie traditionnels, notamment les pratiques cultuelles, de ces communautés d'habitants.
Article 21Ces communautés d'habitants ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière :
1° D'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations ; (+ autre marcoeur)
2° D'activités agricoles, pour la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle ;
3° De travaux, pour la création et l'entretien de nouveaux villages à leur usage ;
4° De protection des animaux non domestiques, pour la domestication des animaux sauvages. (+ autre marcoeur)
Article 22Les droits d'usage collectifs qui sont reconnus à ces communautés d'habitants permettent librement à leurs membres de :
2° Chasser et pêcher, sauf dans le cadre d'excursions touristiques ou d'expéditions professionnelles ; (+autre marcoeur) (+ autre marcoeur)
3° Exercer une activité artisanale et, dans ce cadre, prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques ; (+ autre marcoeur) (+ autre marcoeur)
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Section III : Dispositions particulières aux résidents du parc.Article 23
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la charte du parc, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège sur les parties des territoires qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion sont considérées comme résidant dans le parc et les conditions prévues par l'alinéa précédent sont définies par le conseil d'administration du parc.
Article 24Les personnes visées à l'article 23 ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière :
1° D'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des animaux domestiques, des véhicules et des embarcations ; (+ autre marcoeur)
2° D'activités agricoles pour la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle.
Article 25Les personnes visées à l'article 23 peuvent, à titre occasionnel :
2° Chasser et pêcher aux seules fins de se procurer des moyens personnels de subsistance ; (+autre marcoeur) (+ autre marcoeur)
3° Prélever des roches, minéraux, végétaux non cultivés et animaux non domestiques pour la confection d'objets domestiques à leur usage ; (+ autre marcoeur) (+ autre marcoeur)
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TITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE.Article 26
Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du parc amazonien de la Guyane.
Il a son siège à Cayenne, dans le département de la Guyane.
Les forêts, bois et terrains relevant du domaine de l'Etat, situés dans le coeur du parc, sont affectés à l'établissement public du parc et gérés par celui-ci.
Article 27I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° De dix représentants de l'Etat :
-le directeur du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;
-le directeur du service déconcentré chargé de la santé et des affaires sociales ;
-le directeur du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;
-le directeur du service déconcentré chargé de l'équipement ;
-le directeur du service déconcentré chargé de la culture ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
-le directeur du service déconcentré chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre de la défense ;
-le directeur du service déconcentré chargé du tourisme ;
-un représentant du ministre de l'outre-mer.
2° De représentants des collectivités territoriales et des autorités coutumières :
-le président du conseil régional et un conseiller régional désigné par son assemblée ;
-le président du conseil général et un conseiller général désigné par son assemblée ;
-le président de l'association des maires du département de la Guyane ;
-les présidents des communautés de communes concernées ;
-les cinq maires des communes concernées ;
-cinq représentants des autorités coutumières, désignés dans les conditions prévues à l'article 28.
3° De seize personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc ;
b) Le président du comité de vie locale de l'établissement public du parc ;
c) Onze personnalités à compétence locale :
-trois personnes représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;
-deux représentants d'associations de protection de l'environnement, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;
-deux personnalités compétentes dans le domaine du tourisme, nommées sur proposition du préfet de la Guyane ;
-deux représentants d'associations oeuvrant pour les questions économiques, sociales et culturelles du coeur du parc, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;
-une personnalité compétente dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel, nommée sur proposition du préfet de la Guyane ;
-un représentant d'associations de chasseurs, nommé sur proposition du préfet de la Guyane ;
d) Trois personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :
-deux personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
-un représentant de l'Office national des forêts.
4° D'un représentant du personnel, élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'établissement.
II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante, à l'exception des représentants des autorités coutumières, qui peuvent se faire représenter par un autre membre de la communauté du territoire concerné.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.
NOTA :Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 28I. - Les représentants des autorités coutumières mentionnées à l'article L. 331-15-4 du code de l'environnement comprennent :
1° Sur le territoire de la commune de Papaïchton, un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg et des hameaux ;
2° Sur le territoire de la commune de Maripasoula :
- un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg ;
- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Maroni ;
3° Sur le territoire de la commune de Camopi :
- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du moyen Oyapock, des hameaux situés sur les rives de la rivière Camopi et du centre-bourg ;
- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Oyapock et des hameaux de Trois-Sauts.
II. - Les représentants des autorités coutumières sont désignés par le Gran Man concerné ou, à défaut, par l'assemblée des capitaines et chefs de famille du territoire, réunie par le maire de la commune concernée.
Article 29Le comité de vie locale exerce les attributions du conseil économique, social et culturel mentionné à l'article R. 331-37 du code de l'environnement.
Il peut déléguer à certains de ses membres compétence pour rendre des avis, notamment lorsque ceux-ci concernent les centres-bourgs et hameaux mentionnés au I de l'article 28.
Article 30Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 depuis la réunion précédente.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
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Article 32
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les travaux ou activités ayant pour objet ou pour effet de modifier l'état ou l'aspect du coeur du parc sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 30.
Article 33Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : "parc amazonien de Guyane", "parc national" ou "parc de Guyane" ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc amazonien de Guyane est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 30.
Article 34Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin