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Orientation 02.5.2. : Adapter les documents de programmation pour prendre en compte le projet de territoire


Le code de l'environnement dispose, dans son article L331-3, que « Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'État et des programmations financières ».

Pour ce faire, l'établissement public du parc national sera invité aux comités de programmation, en cohérence avec l'article L331-3 du code de l'environnement, et de façon à pouvoir prendre en compte les spécificités du parc national dans les divers documents de programmation.

Il est également proposé de mettre en place un groupe de suivi de cette mesure afin de pouvoir accorder à la mise en oeuvre de la charte les moyens à la hauteur des ambitions de ce territoire exemplaire que constitue le parc national.

Cette orientation relève notamment de la compétence :

- Services de l'État en charge de gérer des fonds publics
- Office de l'eau
- Collectivités territoriales
- Établissement public du parc national
- Europe en Guadeloupe
- Chambres consulaires

Page 70 de la Charte PNG

Dernière mise à jour :
17-06-2014 13:32
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.0
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